Floboard, Hist. Rem. eccl., II, 10, p
3. C'od. Theodos., II, 19, De inoffîcioso testamento (éd. Haenel, col. 245 et suiv.); 20, De inofficiosis donationibus (col. 252). Ces stipulation-s ont i)assé dans la Lex romana Visigothorum (II, 19, éd. Hae.vel, p. 5()-9 4 20, p. 00) et dans la Lex roiiiana Burguudionum (X, 4 ; XLV, 5, Leges nat. genn., éd. db Salis, t. 11, p. 134 et 162). Cf. Lœxing, Gesch. d. deutschen Kirchenrechts, 1. 11, p. 681 ; Alffroy, Ècolutlon du testament, p. 102 et suiv. Le droit romain a pu d'ailleurs influencer le règlement des successions de familles d'origine germanique. A la mort de Bertrand, évèque de Bordeaux, sa mère Ingytrudis, abbesse d'un mona.stère de Tours, refuse de reconnaitre la donation faite par Tévéque à sa sœur Berthégundis et se saisit de tout l'héritage (Grégoire de Toirs, Hist. Frane., IX. 33, p. 388). Elle travaille en.suite à déshériter sa fille de l'avoir patrimonial {ihid.) qu'elle destine à son monastère (X, 12, p. 419). A cet effet, elle va trouver le roi, « quasi filiam exlieredilatura de facultate paterna ». Le roi y consent mais décide que la quarte s«ra restituée à sa lille (p. 389). La légitime est ici réservée suivant les règles romaines, bien que, à en juger par les noms (Bertichramnus, Ingytrudis, Berthégundis), il s'agisse d'une famille d'origine germaine.
4. La Lex romana Burgundionum le stipule expressément : « frater vero de inofficioso fratris testamento agere non potesl » (XLV, 6, it. 162).