‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 65 sur 570 · Cf. Vaicelle, La coUéyiale de Saint-Martin, p · texte numérisé non relu

Cf. Vaicelle, La coUéyiale de Saint-Martin, p

•1. Coll. dite Lie Conc. d'Arles, can. XXXVI : « si quid ipsi ecrle.siae fueril alj e])iscopo conditore collatum, is in cujus tcrritorio est, auferendi exinde aliquid non lial)ea( potestatem. Hoc solum aedilicatori episcopo credidinms reservandnm >< (Brins, t. n, p. 71).

:>. Lettre citée de saint Honi : « Mandas. . cnlonDrttm (ilii i^'iiiul.i pi.ri.iri ei prai'cipitis ut reditus deferantur agrorum... quae ego, ad (nicin Jure veniebani. remisi potius quam (luaesivi. »

Cl. (an. X\': tt omnia in episci>pi polest.ite consistant » (.Maasskn, \k C).

7. (au. V ; « ad polestatem episcoi)i redigarilur ■■ (p. 71;.

64 LKS ÉULISES KILIALES JC^LISSENT UES BIKXS OKhERTS

(les oblations liturgiques. En 511, le concile d'Orléans décide que le tiers des offrandes faites à l'autel des églises rurales revient à l'évèque '. Il est admis que le clergé des campagnes retiendra les deux tiers des oblations. Dans les villes, la moitié des offrandes manuelles est accordée au clergé -'.

Le môme concile réserve encore à l'évèque tout pouvoir sur les biens-londs offerts à toutes les églises du diocèse. Mais déjà en fait ces biens profitent ii celle qui les reçoit. C'est à l'effet de procurer aux prêtres ruraux leur subsistance que le concile de Saint-Romain-d'Albon ordonne de doter les nouvelles églises ". Au commencement du VI" siècle, on estime qu'un évêque ne doit point confisquer tous les revenus des biens assignés à une église paroissiale '. On s'est plaint devant le -concile de Carpentras (.">27) de certains prélats qui ne laissent rien ou peu de chose aux paroisses des biens donnés par les fidèles à l'église locale. Le règlement très large établi par cette assemblée d'évêques montre combien prévaut déjà le droit de l'église paroissiale à l'usage des biens qui lui sont offerts. Si l'église de la cité est riche, tout l'avoir de l'église rurale sera consacré aux besoins paroissiaux L'évèque n'en distraira une part que si ses ressources sont inférieures à ses dépenses ; en ce cas il devra réserver en faveur de l'église liaroissiale de quoi raisonnablement suffire à l'entretien des bâtiments et à la subsistance des clercs ^'. Le concile d'Orléans de .538 stipule qu'au sujet des biens des églises paroissiales et des basiliques élevées dans les campagnes, on respectera la coutume du lieu. Il n'est pas douteux qu'elle ne se soit établie déjà presque partout en faveur des droits du clergé rural. Le concile oppose en effet le régime en vigueur dans les campagnes à la règle qui est appliquée encore aux basiliques des villes. Là, l'évèque a pouvoir sur tous les biens-fonds offerts et il décide de l'emploi qui en est fait. Mais une part au moins et

1. Can. XA': <• De his ((iiae parrorhiis in tiTiis. vineis... f|ui<iuiii|ut' nbiulerinl..., oiniiia in cpiscoin jxjlestate consislani ; de his tanicu quac- in allai-i<j accfs.serinl, tertia fcdiliter episcojjis defcratur » (Maassen, p. 0).

•i. Can. XIV: « mf'dietatoni. .. clerus accipiat, iirafdiis de «.inni ciiMiiiioditalf in (•pi.scoi)firuni iiolo.stalt* duranlibu.s » (/oc. cit.).

:i. Can. XXV, cf. plus haut, p. 6-2, n. 9.

4. En Afrique, où l'émancipation des paroisses s'est produite très vile, le concile de Cartilage de 4-21 interdit aux évêques d'aiipliquer aux usaj^es de l'ég-lise int-re les biens léj^ués à une éj^^lise paroissiale (can. X, Mansi, t. iv, col. 451, cf. Stitz, p. 40). Ce canon n'a ])oint passé dans la létrislation de l'èfrli.sc des Gaules; le concile d'Arles n'a souslrait à l'arbitraire éi)isco|>al que les l)iens donnés à une église rurale par un autre évèque (cf. p. précéd., n. 4). ("est au Vie siècle sculcuuMil (|ue dans la i)rati(|ue, jiuis en verlu des canons, il fui admis cpie l'éii-iise i-yrale devail jouir ilu l)ien ipii lui éiail dllei-t.

'). Maassk.v, j) 41 .

l'avoir de chaque église doit lui suffire 65

peut-être le tout sera affecté, au gré de l'évèque, aux réparations de l'édifice et à Tentretien du clergé K

Le concile de 5."i8 marque déjà le terme de l'évolution qui a distingué des clercs stipendiés de l'église épiscopale le clergé d'une paroisse ou d'une basilique, entretenu par son église. Une question s'est en effet posée : les clercs qui desservent des églises dûment dotées doivent-ils être encore à la charge de l'évoque et recevoir le stipendinm comme les clercs de Téglise mère? Le concile décide que les clercs détachés pour le service d'un monastère, d'une paroisse, d'une basilique urbaine ou rurale n'ont plus un droit strict à être rémunérés par l'évèque, attendu que l'avoir de cet établissement religieux doit fournir tout le nécessaire au clergé qui l'administre -.

Aussi la dotation des églises filiales se différencie de plus en plus du patrimoine de l'église mère. Non seulementles basiliques et les paroisses recueillent des biens, mais elles en usent pour elles-mêmes ; elles ont la charge de défrayer les ministres qui les desservent ; leurs revenus doivent entretenir l'édifice, subvenir à tous les frais du culte. Sous la surveillance de l'évèque, c'est en fait le clergé de chaque église qui en administre le patrimoine ■*.

Attribuer à un prêtre, avec le gouvernement d'une paroisse, d'une basilique ou d'un oratoire, la jouissance et la gestion des biens qui en constituent le temporel, c'est lui accorder une faveur, le mettre désormais à l'abri du besoin *. L'interdiction qui fut faite à plusieurs reprises"', au VP siècle, d'introduire dans les oratoires des clercs étrangers, montre que ce henefîcium, comme on l'appellera déjà à la fin du VIII" siècle '^, est

1. ('an. V: (' Si ((uc nhlatioiiis in (|iiilmsliliil j-chus acUiue C(>r'|)oriltus ruiilale fuerinl l)asilicis in civiiatibus coiistitulis, ad i)olt'.stateni episcopi redigantur et in pjus sit arbitrid , (juid ad reparatidneni basiUcae aut fd)sprvantuni ibi substantia depolctur De facultatilius vcro i)arrociaruin vel ba.silicaruni in pngi^ civilaUim constilulis singuloruni locorum consucludo servetur » (j). 74-5).

•i. Can. XXI : « De his vero clericoruni iXTSonis ([ne de civitarinsis ecclesiae oflicio nionasliria, deiocesis vel Ijasilicas in (|iiii)uscunifiue locis positas, id est sive in terretur-iis, sive in ipsis civetatcbiis, snsci])iant opdenandas, in pulcslate sil epi.sroi)i si de id (|uo(l anle de ecelesiastico iniinere hal)ei>ant, eus aliqiiid aut nihil exinde hal)ere vobieril, (|uia uiiieui(|ue facullas suscepti nionastii'ii. deincesis vel i)asele(ae deliel i)lena ralinne sutlecere • (Maassen, j). "('.ks))

:i ("f. pins loin cliap. XXH, Lks admimstrateirs ui" te.mi'orki..

I. (iréfjoii'e le Grand {Kiiiat., IX, -i-îV) recommande à Candidus, rertenr du patrimoine des Gaules, le prêtre Aurélius ([u'il lui envoie (Juillei "l'.tn): « ut sicubi in possessioniiius beati Peiri ai)ostoli oi-atorium aut lorus ((ni jjresliylerum vel ajjljateni indi^ret inveniri ])oluerit, ei del)eat committi, quatenus et ii)se subsidium vitae praesentis inveniat » (éd. Hartmann, t, n, p. ■2{-î).

.'). Conc. de Saint-Roinuin-d'Albon, can. ^' (Maassen, p. -20): d'Orléans de 541, can. VII (p. 89).

6. Gesta Lagoberti (composés c. 800), H : « locus ipse (vicus Calulliacus) eo

66 Li:S BASILIQUES PERSONNES MORALES

très recherché. Longtemps il appartint aux évèques de le conférer au clerc de leur choix, que Téglise s'élève dans le domaine d'un grand projjriétaire, dans un ficus, au faubourg ou à l'intérieur des murs de la ville épiscopale.

Les notions juridiques préoccupent trop peu les hommes de ce temps pour que les textes signalent le passage des basiliques urbaines ou rurales au rang de personnes morales, distinctes de l'église épiscopale mais à cet égard semblables à elle, comme des fils émancipés qui s'élèvent à la condition de leurs parents. Il n'est pas douteux qu'on n'ait dès lors considéré les basiliques et les paroisses comme de véritables établissements ecclésiastiques. Elles en ont en effet le caractère permanent et sacré ; elles possèdent en fait comme l'église mère un patrimoine. Un saint leur est associé comme propriétaire ^ Toute basilique urbaine ou rurale, une église paroissiale, un simple oratoire est partie (pars) ^ pour revendiquer en justice ', recevoir, échanger, céder des biens par l'intermédiaire de l'évéque et des clercs qui la représentent. L'avoir en est nettement distingué du temporel de Téglise épiscopale ^. Mais bien que la gestion des biens de ces églises ait passé en fait aux mains du clergé local, elle reste en i)rincipe commise à l'évéque qui contrôle toutes opérations faites pour leur compte et intervient directement quand il lui plaît dans le règlement de leurs intérêts ^. Il est de droit l'administrateur du temporel de toutes les églises soumises à son autorité, de l'église mère et des églises filiales, encore que toutes soient tenues pour des établissements distincts et que ce soient elles et non l'évéque qui jiossède ^.

lfiiii)orc (avant Dajrobert) sub polestate Parisiaci aniistilis constiiutus eral, et cui vellet clericoruiu eum jure beneficii tradebat » (Script, reruru meror., t. ii, p. 402>.

1. On se plaint, au rai)|)orl de Orétroire de Tours {Hist. Franc, l\, 16, p. 153), que saint Martin et saint Martial font une concurrence ruineuse au lise royal. \\ .s'agit évidemment des basiliques célèbres de Tours et de Limnges.

-.'. En "0-2, le maire du jialais Pépin fait un échanj^e avec la basilique de Saint- Vanne de A'erdun représentée par l'évéque et ])ar l'archidiacre à qui cette basili(|ite est cnnflée : il remet un bien « ad i)artem ecclesiae domno Videno vel ((iii il)idem praefuerinl aut clericis ibidem deservienlibus » (Pektz, Diplom. maj. doiiius, ?., p. y.'i)

:i. La loi des Alamans prévoit que le i)rêtre dune église revendiquera en justice les biens de son éj/lise (II, 1, M. G., Leges nat. Germ., t. v, p. tit>-7).

1. Gréfroire de Tours distingue expressément le patrimoine de Saint-Martin de Tours, (jui en son temjjs parait bien ne pas être un monastère, mais une basilique desservie ])ar un abbas et des clercs, de l'avoir de l'église épiscojiale (cf. .surtout HlsI. Franc, IX, -20, \). 3s-2 ; Grégoire invite une reine à désigner commi- héritiers l'égli.se de Tours et la La.silique de Saint-Martinj.

5. Cf. i)l'is loin, chap. XXII, Li:s au.mim-stuatelrs du temporel

0. Le concile de Châlon ^can. VII, p. 210; interdit de diminuer l'avoir d'une église paroissiale à la mml d'un jdêlre ; donc lévéque ne i)Ossède pas les biens

DROIT UK 1,'kVÈQUE SUR LES BIENS DES ÉGLISES 67

Jamais pourtant, à répoquc mérovingienne, l'évoque ne s'est cru tenu strictement à laisser à une basilique la jouissance exclusive dos biens qui sont offerts à celle-ci. En 585, Gontran fait décider par un concile que les évêques diocésains, pas plus que les rois ses successeurs, ne pourront rien distraire du mobilier liturgique que lui et ses (illes ont donné ou donneront aux basiliques des saints K Au VIP siècle, les évêques font souvent un usage abusif de la po testas qu'ils revendiquent sur tout le temporel des églises, même lorsqu'elles sont construites dans les domaines des grands propriétaires 2. Us se font offrir des redevances et des présents 3. Le diacre Grimo léguant, en G34, à l'église de Verdun son église de Tholey, sise au diocèse de Trêves, stipule que l'évéque diocésain ne pourra rien en exiger, hormis la taxe acquittée par le clergé pour le saint chrême *. Quelquefois sans doute l'évéque s'empare, dans les églises rurales, d'objets mobiliers qu'il emporte à la ville, s'adjuge les offrandes des fidèles ^. Un concile du VIP siècle a dû défendre

(le cotte éj.fli.se et n'a pas le droit d'en disposer. Le fait que l'évéque exige de.s munera de.s églises montre aussi que l'église mère représentée par lui n'est pa.s juridiquement propriétaire de leur.s biens. Enfin l'a.ssiniilatiûn des xjarochiae aux monasteria (cf. plus bas, n. 5) prouve qu'il s'agit d'éialilis.semenis capables de posséder.

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