TOUTES LES EGLISES SONT PROPRIETAIRES
aux évôquf'S ot aux archidiacres de profiler du décès du prêtre pour faire main basse sur les biens de la ])aroisse '.
Toutes les églises filiales, basiliques urbaines ou rurales, oratoires ou églises paroissiales ont cette même condition assez précaire d'établissement proi)riétaire mais qui reste soumis à l'autorité épiscopale. Il est impossible de distinguer a la lin du YP et au VIP siècle des églises personnes libres, affranchies de l'église mère, et d'autres qui lui sont demeurées unies et lui ajjpartiennent -. Les canons des conciles qui légifèrent au sujet de ces églises ont tous une portée générale ; ils s'appliquent également soit à toutes les paroisses ■'•, soit à toutes les basiliques 4, maintiennent ou abolissent partout en même temps les droits de l'évêque. Souvent, au VII« siècle, les évêques délivrèrent à des moines des privilèges qui les affranchissaient de toute ingérence épiscopale dans l'administration de leur temporel. Une église paroissiale, une basilique urbaine, fut-elle un sanctuaire riche et célèbre, n'obtient jamais d'un évêque, à notre connaissance, une charte qui la soustraye à la condition commune. D'autre parties textes du VP et du VIP siècle ne signalent jamais qu'une église soit possédée par l'église épisco- ]iale de droit ecclésiastique, parce que celle-ci est l'église mère et comme telle propriétaire de ses filiales ■'. La potestas que
que Ja discipline ecclésiastique autorise l'évêque à a^ir de la sorte dans ces églises ; mais on voit qu'en fait il se le permettait quel(juefois.
1. Conc. de Châlon, can. VII : « Ut defuncto presbytero... nihil ab episcojjo auferatur vel archidiacono vel a quemcumque de rébus parrocliiae... aliquid debeat minuere » (p. -MOj.
■2. M. Pœschl(Z)as Bisclio/'xyid, 1. 1, p. 38-0) distingue trois catéu-ories d'éorlises : celles qui appartiennent à un laïfiue, celles qui dépendent encore de l'église mère, celles enfin qui ont pris le caractère de personnes libres : « die Niederkirchen mil Recbtsperso'nlichkeit ». M. Sluiz (Gescli. d. Kirchl. Beneflsialw., p. 79) et Bondroit {De capac. possid., p. 84) admettent avec raison que toutes les églises rurales ont été tenues pour personnes morales aptes à posséder. Au cas seulement où des basilifjues sont unies à vin monastère privilégié, leur temporel est, à ce titre, mis entièrement à l'abri du pouvoir épiscopal. /3. Il est inadmissil)le par conséquent que la i)lui)art seulement des églises l)aroissiales aient la personnalité civile comme l'admet M. Pœscbl (p. 40). A son avis, les églises paroissiales (jui devinrentlil)res sont celles (|ui ont été fondées jiar les hal)itants de la localité(p. 41). Mais la pliiiiart au contraire simt de fondation épiscojjale (cf. ])lus haut, p. 54).
'i. M. Pffschl rejette avec rai.son l'opinion commune suivant laquelle. jusqu'au ciiurs (lu IX* siècle, l'avoir de toutes les basiliques urbaines aurait fait une masse comnnmc avec les liiens de l'évêché (p. 78-9). Mais les textes (k* réi)(»que franqu.e ne permettent jamais de <listinguer, comme il le fait, des basiliques avec <■ Rechtsi)ersœidichkeil p et d'autres qui restent unies à l'église mère.
5. M. P(pscbl déclare (p \Vi , n. ;i) f|u"il en existe de nombreux exemples : mais il ne cite pour l'époque mérovingienne qu un texte de la vie de Dagidiert II (9, Script, rerum iiierox-., t. ii, p. 517), qui montre qu'au temps où celte vie fut écrite, l'église mère de CoU»gne po.ssédait au.ssi les l)lens de l'église Sainl-Géréon ; mais cette vie date au i>lus tôt du règne de Charles le Chauve (préf, de M. Krusch,
LE DROIT DE l'ÉVÉQUE n'ÉQLIVAUT PAS A POSSESSION 69
révéque exerce sur les églises n'équivaut pas à un droit de propriété. A la vérité, au temps même où les basiliques urbaines et rurales deviennent des propriétaires distincts de l'église épiscopale, nombre d'entre elles s'acheminent vers la condition de chose possédée, au bénélice des propriétaires laïques et aussi des églises épiscopales. Encore, en devenant objet de propriété, ne perdront-elles pas alors même la personnalité et l'aptitude à posséder qu'elles avaient acquises au cours du VI" siècle.
]).509). La irrétpnli'Mi f'inisc par Hiiicinar dans la Vda lîei)ii;ni (li. np. rii:,{. w, p. .'«0) (le retenir le l,em|>orel des é^rlises l)àties dans son diocèse (cf. Poeschl, p. 42-3) ne fait pas fui davantage en faveur du droit antérieur au IX' siècle.