‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 74 sur 570 · LA PROTECTION ENGENDRE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LA PROTECTION ENGENDRE LA PROPRIÉTÉ

maître trun domaine sapproprie sans doute les biens d'une église voisine qui sont inclus dans ses terres et surtout croit pouvoir retenir ceux qu'il a lui-même donnés à cette église, puisqu'un autre laïque a mis la main sur elle.

Comme les propriétaires laïques et les monastères, une église épiscopale posséda dès lors les églises bâties dans les domaines qui lui appartenaient. Elle reçut en don, elle acheta des églises. En un temps où il était admis qu'une église appartenait au fondateur propriétaire du sol, l'évéque qui construisit dans un vicus ou dans sa cité une église paroissiale ou une basilique, la tint pour une propriété de l'église mère i. C'est ainsi sans doute qu'au début de l'époque carolingienne, les églises épiscopales furent propriétaires à titre purement privé d'un certain nombre d'églises rurales ou urbaines.

Les églises rurales peuvent être possédées ; elles peuvent être aussi défendues soit par un monastère, soit par un laïque, protecteur qui deviendra bientôt propriétaire de l'église placée sous son patronage. Le 21 juillet 714, le monastère de Wissembourg reçoit d'un bienfaiteur en toute propriété la moitié de l'église de Saint-Martin ^ ; les moines auront cette église sous leur mainbour, lui enverront un prêtre, lui fourniront l'huile et le saint chrême : aucun prêtre n'y pourra baptiser ou célébrer la messe sans la permission de l'abbé •'. Des laïques exercent souvent un patronage semblable sur les églises paroissiales. Le concile de Châlon interdit aux séculiers de prendre en main l'administration des paroisses et de leur patrimoine ^. Au VII« siècle, les puissants s'emparent même, en dépit des canons "->, du titre archipresbytéral ; parfois aussi les clercs et les fidèles de la i)aroisse se sont placés avec l'assentiment de l'évéque sous la defensio de cet archiprêtre laïque '\

1. Vr;iisciiiljlal)lemfni. lorsqiif la tradiiion rapportait à un aiicii^n (''vèque la fundalioii d'imp éi-Mi.sf, rrv.-(iiip ,i\i A'IlIe sir( le la tint aussi \u<m- uiir proprictc de l'éjjrli.se éi)iscnpali'.

•.'. Zeiiss, 41 (p. 4:;). Les moines pu.ssèdenl iirMbalilnufiil d.-jii l'autre moitié (cf. 1). iii-('-(i'd., n. ■-')

:j. Ihi<L : Msuli umudcljurdo vrl dcl'cnsioiii' sanciu l'elro vel luoiiasterin Wi/.uii- Ijurgo hanc liasiliram sancti Martini ouiniijus dielms resedeat et inde et crisma vel oleum seu sacerdos ad baptizandum, vel missas celebrandiim veniat et nullus presljiter extraneus praesumat ad ipsaiii basilicam ad liaptizandum vel missas celcbranduiM venire, nisi ex permissione abbatis ».

4. Can. V : » Saecularis vero qui nccdiim sunt ad clericato conversi. res parrochiarum vel ipsas parrochias minime ad regendum debeanl habere commis.sas » (Ma.\ssen, p. 20'.)).

->. Conc. (le Cllchij, can. XXI : ■■ Ut in parrociis nullus laicoruiii arcbipresbyier preponatur » (Maassex, p. 200); de Reims, can. XIX, !>. --'05.

fi. Conc. inverti loti (posl 614), can. XI : » Nec saecularis arclii|)resbyteri ponantur ; forsitan si talis fuerii. (|uem pro merilo personae in solacium ecclesiae

EGLISES POSSEDEES PAR L EGLISE MERE it

Vraisemblablement la itrotection queFégliseépiscopale exerce sur ses filiales, la polestas que revendique Tévêque sur les églises (le son diocèse ont i)u, comme le patronage d'un laïque, se transformer en un droit de propriété. Quand il fut admis que les églises pouvaient être possédées et lorsque des laïques s'en firent les maîtres, les évèques résistèrent peut-être à cette mainmise des séculiers en s'appropriant eux-mêmes le plus grand nombre possible d'églises. Celles qui, à Tépoque carolingienne, sont dites unies, incorporées à l'église mère, possédées par elle ', sans qu'on saisisse le mécanisme d'un changement opéré à une époque troublée où la discipline ecclésiastique a sombré, sont devenues sans doute la propriété de l'évêché [episcopium] tant à la faveur de pratiques d'ordre privé, dont les églises épiscopales bénéficient comme tout le monde, qu'en conséquence de la juridiction purement ecclésiastique, maintenue, renforcée, partout oîi l'évêque \ a pu réussir, de telle sorte que peu à peu un droit de propriété s'y substitue.

C'est ainsi que beaucoup d'églises sont devenues la propriété, soit d'un homme, soit d'un établissement religieux. I*oint n'est besoin d'invoquer, pour expliquer la mainmise des laïques sur les églises, les concepts qu'apportent en Gaule les peuples germains sur la propriété des édifices sacrés -. Le droit original du propriétaire de la villa sur son oratoire privé, du fondateur sur l'église bâtie à ses frais et sur son propre fonds, Tusurpation par le maître du domaine des droits que s'était réservés

ponlcfex necessarium cclesiae judicit, sene eoi'uni dcfc/ixionr j/arrrciani illi se (lefensare non possunt » <p 195).

1. Plainte de Victor de Coire adressée à Louis le Pieux: « Tulorunt oiiincs ecclesias... quae antiquitus seniper ab episcopis fueruni |)0ssesse » (Kpisl. karol. aeri, t. iri, p. 309i. Voir les exemples cités par M. Po'srhl {Dus liisvhofsgKt, t. i, ]). ;}9, n. 3 et p 4:i), (|ui n'ont de valeur «lue jiour l'époque carolingienne (cf. plus haut, p lis, n. 5).

2. Cf. SriTz, Gesrii. d. Kirvhl. Benefizialicesens, p. 89 et suiv. Si le concej)t }reniiani(iuf de VKi'jenteiiipel avait enj^cndré Vliifje/ikirche, les i)rétenlir)ns du iiiaili-f (In ddiiiaine mi du pPdpriétaii-e du sol se seraient produites avec leur iiiaxiniuiii d inlensité anssiti'il ai)rés l'étalilissenient des Germains. Or c'est au cours du VII' siècle seulement qu'il fut admis dans les pays francs que les éfrlises rurales sont une propriété ordinaire (voir la criti(iue faite des vues systéniatiqiu-s de M. Stutz par M. P. Fournier, La j/ropriéte des églises dans les premiers siècles dx ittoi/en âge, dans youc. revue hist. du droit français et étranger, 1897, p. 501-5j. Partout le proijriétaire du sol, constructeur de l'éj^lise, a été i)i)rlé à s'en refjrarder C(uume le maître. Dés le IV* siècle, en (Jrienl, il y a eu des églises ixissédées par des maîtres lai(|ues (cf. I'cksciii., Pas Bisvhnfsyul. p. .'i^-J, ((uî néanmoins admet, [). 3<i, qu'en Gaule et en Iialie l'appropriation îles éj^flises rurales l)ar les la'iques s'est faite sous les indueiices ^a-rmaines). Mais avec rijrueur en Italie, plus mollement eu Gaule, la dis<i))line ecclésiasti(|ue a réat.â, d'ahord avec succès. Puis à la faveur des ti-ouliles de l.i société ec( lésiaslique et civile, les prétentions du fondateur et du <<rand propriétaire ont prévalu.

OUKilNES DE L IXil.ISE l'RIVEI-:

l'évoque sur l'église qu'il consacrait, la protection accordée par le laïque k la personne des clercs, puis à l'église, à la ])aroisse, tels sont les éléments dont la combinaison fait apparaître l'église privée. Après avoir longtemps réagi contre les usurpations des laïques, les évoques usèrent sans doute, eux aussi, des droits qui appartiennent à tous les grands propriétaires et de leur juridiction même, pour convertir des églises en propriétés de l'église épiscopale. Dès lors les unes furent libres, les autres possédées soit par un laïque, soit par un monastère, soit par une église épiscopale. Ainsi quand eut pris fin l'évolution qui procura aux églises filiales le caractère d'établissement propriétaire, une autre se produisit qui réduisit nombre d'entre elles à la condition de chose possédée.

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