RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
églises. C’est le cas, en particulier, des constitutions par lesquelles un abbé, et peut-être semblablement un évêque, déterminait soit la quantité de denrées, soit les biens fonds qu’il affectait aux subsistances et aux autres besoins de la communauté de moines ou de chanoines. Les archives de Saint-Denis avaient conservé des fragments de plusieurs de ces pièces, la constitution d’Hilduin, peut-être celle de l’abbé Louis 1, l’état des redevances en nature affectées aux besoins des moines 2. A Saint-Germain des Prés, Gozlin avait certainement établi une ordonnance semblable 3. Il y avait d’autant plus de raison de conserver ces pièces dans les archives, qu’elles étaient d’ordinaire confirmées par des préceptes synodaux et royaux déposés nécessairement aux archives.
D’autres règlements encore devaient figurer parmi les pièces d’archives. Tel le Statut édicté par Adalhard en 831, réglant les offices et la distribution des denrées entre les divers services, le dîmage opéré en faveur de l’hôtellerie. Il nous est conservé, à la vérité, dans deux schedulae reliées avec d’autres cahiers dans un recueil composite qui figura dans la bibliothèque de Corbie 4 ; mais ces cahiers ne contiennent que des copies du Xe siècle, prises probablement elles-mêmes sur une copie de l’original, lequel sans doute était conservé encore alors aux archives du monastère.
Bien des pièces diverses étaient déposées semblablement aux archives de l’église. L’auteur des Gesta Aldrici parle d’un cahier (schedula), où l’évêque a consigné les r^ms de tous les clercs qu’il a ordonnés, avec la date de leur ordination ; on peut trouver cette pièce, dit-il, en s’adressant au custos chef de la mère église 5 ; vraisemblablement elle était gardée dans Yarmarium. Là aussi, sans doute, on conservait les listes de confraternité qui unissaient les membres d’une communauté à d’autres6. Vraisemblablement, les archives recevaient aussi
1. De la première subsiste un fragment de l’original, 22 Janv. 832, publié par Tardif, Monum. hist., 123, p. 84 ; de la seconde une confirmation par Charles le Chauve du 19 Sept. 862. (Tardif, 186, p. 116) et par le Concile de Soissons (187, p. 120).
2. Cf. L. Levillain, Un état de redevances, Soc. Hist. Paris, 1909, p. 87.
3. Elle est confirmée, comme celle qui concerne Saint-Denis, par un précepte royal du 20 Avril 872 (Tardif, 208, p. 133).