Mime. s. Liutwini, g, SS
6. Chron. s. Huberti, ig : « apud urbem Tullensem fuerit venditum, quasi in extera provincia securius ibi celandum... venale illud inveniens émit » (SS, VIII, 579).
7. Gesta abb. Gemblac., 42 : « vêtus et novum testamentum continentem in uno volumine transcripsit historiam. Et divinae quidem scripturae plus quam centum congessit volumina, secularis vero disciplinae libros quinquaginta. Mirandum sane unum bominem in tanta tenuitate rerum tanta potuisse comparàre » (SS, VIII, 540).
8. Cf. plus haut, p. i2i, Wattenbaeh (p. 547) attribue au XIe s. l’achat fait par les moines de Saint-Père à un moine lombard .d’un livre « caritative de suis caritatibus ». Ces termes paraissent être d’époque postérieure. Le ms. de la B. de Chartres 63 (125) qui porte cette note est bien du X-XIe s., mais la note a été ajoutée au XIIIe siècle (Catal. B. dêpts, t. XI, éd. Omont, p. 31).
ACHATS DE LIVRES AUX XIe ET XIIe SIÈCLES
tère de Windbert a payé pour l’acquisition d’un certainnombre de livres. Un Psautier glosé lui a coûté un talent,, un Missel et un Évangéliaire trois talents, trois autres Missels respectivement un marc d’argent, six sous, un talent. Un Missel et Lectionnaire ont été payés 20 sous, un livre de gloses sur saint Jean 30 deniers1. Bernard Itier, armarius de Saint-Martial de Limoges a inscrit sur un Sacramentaire d’une église limousine une note qui signale l’achat qu’il en a fait, en 1210, à Guillaume Martel, pour cinq sous 2. Vers 1150, Froger, abbé de Saint-Ouen a fait achat d’un « optimus textus » 3.
Des livres ont pu être acquis aussi en échange de biens fonds 4. Il en est offert quelquefois à des conditions qui constituent une charge. En 1055, un enfant est admis comme oblat au monastère de Benedictbeuern ; le père a cédé à la communauté un bien-fonds ; la mère lui a remis un ouvrage de saint Ambroise 5.
§ 6. — Acquisitions légitimes et illégitimes
Une église n’a pas le droit d’aliéner ses livres, portion de son trésor. Comme toutes les autres propriétés des églises,, ceux-ci ne peuvent être ni donnés ni vendus. Cette règle ne rend-elle pas illégitime et frauduleuse l’acquisition faite par une église, à titre gratuit, ou onéreux, de livres ayant appartenu à une autre ?
Il semble bjen que la règle que prohibe toute aliénation, ne s applique pas au cas, très fréquent, où le scriptorium d’une église exécute la copie d’un manuscrit appartenant à celle-ci pour le compte d’un autre établissement religieux. De même qu’une église n’aliène pas le livre quelle prête pour qu’il en soit pris copie, elle peut tout aussi légitimement faire exécuter chez elle la copie qu’elle expédiera de préférence. Elle garde, dans l’un et l’autre cas, elle assure même mieux dans le second, qui exclue les risques d’un prêt et d’un voyage, son droit de propriété sur tous les livres qui forment sa biblio-
2. B. Minii-h, 22.201, Manitius, Dm ungedrückte B. Katal., dans A'. Archiv 1907, p. 249.
2. B. N. lat. 821, f° 142, cf. Delisle, Ane. Sacram., p. 300.
3. Cf. Delisle, Documents sur les livres au moyen âge, B. lie. Chartes, 1849, p. 20
4. Wattenbach, Dus Schriftwcsen, 547, cite l’exemple de l’évêque de Trente, Henri', donnant en 1080 à un abbé des vignes « pro comnmtatione librorum quôs idem episcopus concupiverat de scriniis abbatis ».