‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 1010 sur 1164 · LE DROIT ROYAL S'AFFAIBLIT · texte numérisé non relu

LE DROIT ROYAL S'AFFAIBLIT

la disposition du souverain. L'attribution faite à Arnoul des abbayes du comté de Flandre marque pour l'avenir la perte qu'en fait la royauté. La conquête a pu rendre un moment à Lothaire Saint-Amand et Saint-Vaast ; ces abbayes sont soustraites ensuite pour longtemps au pouvoir royal. Louis IV dépouille à jamais son fisc en faveur d'Alard et de ses héritiers du droit de propriété qu'il exerçait sur les deux abbayes bourguignonnes de Faverney et d'Enfonvelle. Cluny est devenu propriétaire de Saint- Amantius, de Romainmotier, qui échappent par conséquent au pouvoir royal. Lorsque Louis IV se défend d'attribuer jamais Saint-Germain d'Auxerre aux évêques, cette abbaye est aux mains du duc de Bourgogne, Hugues-le-noir, dont le roi déclare écouter la requête ; elle n'est plus sous la dépendance effective du monarque. L'abbaye d'Homblières lui a été rendue par Albert de Vermandois, mais, déclare le pape Agapit, aucun séculier ne la possédera plus, ni le roi ni aucun prince n'en disposera à prix d'argent x ; autonome et libre, celle-ci est bien plutôt sous la souveraineté de la maison de Vermandois qu'au pouvoir des Carolingiens 2. Quand Lothaire proclame que le lieu de Saint-Martin d'Autun doit être donné par sa main, la royauté fait peut-être ellemême l'aveu de ses pertes. A cette date, on distinguait, semble-t-il, les abbayes dont le roi carolingien avait encore la collation et celles qui étaient usurpées par le pouvoir seigneurial 3.

En dehors des quelques abbayes que le roi retient encore solidement en sa main, son droit s'amincit, s'atténue et devient purement théorique avant de disparaître entièrement, pour faire place le plus souvent à un dominium seigneurial qui le recouvre peu à peu. Le droit du roi est rappelé, alors même qu'il s'évanouit. Au dire du comte de Flandre, Arnoul, Saint- Pierre au mont Blandin est placé sous sa dicio et pourtant

i. Bulle d'Agapit II, 955 : « praefatam abbatiam nemo unquam saecularium possideat... Si quis vero pro hac adipiscenda pecuniam... régi aut cuilibet principi dederit » (Colliette, Mém. hist. Vermandois, I, 564).

2. Suivant la bulle d'Agapit, le fondateur Ybert la tenait « jure beneficii ». Ybert qui remet le monastère à Albert de Vermandois, lequel le cède au roi, est évidemment vassal d'Albert ; c'est de lui qu'il tient Homblières en bénéfice et la maison de Vermandois exerce sur l'abbaye déclarée autonome un droit de suzeraineté. On voit en effet ce grand seigneur confirmer les contrats d'échange passés par les abbés et moines d'Homblières (Chartes d'Albert, c. 950, Coll. Moreau, VIII, 7 ; 954, Colliette, I, 565 ; 982, p. 572).

3. Ce lieu, qui doit être donné par la main royale, n'est vraisemblablement pas distingué seulement de ceux qui, appartenant à un évêché, à une abbaye, ne sont pas à collation royale ; Louis IV oppose plutôt ici la manus royale à toute autre manus, celle du seigneur ecclésiastique ou laïque s'cxerçant sur des monastères qui n'ont jamais eu, ou qui n'ont plus désormais le caractère de monastères royaux.

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