‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 1013 sur 1164 · PROTECTION ROYALE · texte numérisé non relu

PROTECTION ROYALE

l'avait soumis, en vue d'une réforme, aux moines de Saint- Savin. Mais cet assujettissement n'a pas servi la cause de la religion ; aussi le roi décide que le monastère sera affranchi de tout autre empire que celui de la règle ; il sera placé, comme autrefois, sous la seule protection du roi, non sous sa domination 1. Charles le Simple décide que l'abbé et les moines d'Aurillac ne seront soumis au pouvoir d'aucun juge, sauf celui du comte Géraud, fondateur du monastère, et de sa sœur ; ils demeureront sous la sauvegarde du mainbour royal2. De même, lorsque le comte de Toulouse, Raimond Pons, eut fondé Saint-Pons, Louis IV stipula qu'aucun juge n'y exercerait juridiction, que le monastère ne dépendrait que de Raimond et de l'abbé du lieu et jouirait à jamais du mainbour du roi 3.

Telle est désormais toute la portée du patronage que les rois continuent d'octroyer en forme solennelle. Ce n'est plus qu'un titre en faveur de l'indépendance des moines. Il s'accorde à la vérité à Saint-Martin de Tulle et à Saint-Pons avec les droits du souverain local ; il n'en confère plus aucun à la royauté. Au temps où elle était forte, celle-ci avait converti le mainbour royal exercé sur les monastères en un véritable droit de propriété. Au Xe siècle, le concept de monastère royal se rappetisse et s'anémie ;,la protection royale devient une vague sauvegarde d'ordre purement théorique. Quand un monastère possède des diplômes qui confirment ses biens et privilèges, le placent sous le mainbour royal, ces préceptes ne suffisent aucunement à faire foi que le droit du souverain sur l'abbaye se soit maintenu intégralement 4. Encore au

i. Dipl. de Raoul, 13 déc. 933 : « precibus... Ademari qui locum ipsum eatenus tenuerat..., Aimoni locum ad restaurandum commendaveram atque coeuobio sancti Savini subjectum feceram...; decernimus ut antiquo more solius régis tuitione, non autem dominatione tueatur... ; nullius dominationi nisi tantum sanctae regulae subjaceant... » (HF, IX, 578).

2. 2 juin 899 : « sine ullius judicis potestate, nisi ipsius Geraldi et sororis suae, sub nostro mundeburdo sccuri permaneant » (H F, IX, 478).

3. 4 avril 939 : « sub nullius judicis potestate nisi ipsius Raimundi et abbatis ejusdem loci, sub nostro mundiburdo tuti permaneant ». (H L, V, Pr., 73, col. 1S4).

4. On a vu (p. préc, n. 3), que Lothaire confirme l'immunité de Saint- Pierre au mont-Blandin placé sous la dicio d'Arnoul. Louis IV et Lothaire déclarent confirmer et donner à l'abbé et aux moines de Tournus Yabbatia de ce monastère et les placer sous la protection royale. (8 nov. 941, Lauer, 16, p. 41 ; 7 nov. 956, Halphen, 10, p. 20) . Ils se con tentent de reproduire la teneur du diplôme par lequel Charles le Chauve avait conféré Yabbatia de Tournus aux moines fugitifs de Saint-Philibert de Noirmoutier. On n'en peut conclure que l'élection de l'abbé dépend de leur bon vouloir et qu'ils lui confèrent l'abbaye. Le seul incident électoral dont nous ayons connaissance à Tournus pour cette époque nous montre un candidat à l'abbatiat qui s'adresse non pas au roi, mais à Gilbert, comte d'Autun et de Chalon, et lui achète l'abbaye. Les moines refusent d'ailleurs de le reconnaître, se retirent en Auvergne pour lui échapper et finalement rentrent à Tournus sous un abbé de leur choix (Chron. de

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