VESTIGE DE L'ANCIEN DROIT ROYAL
XIe siècle, dans des régions où l'autorité royale a cessé depuis longtemps de s'exercer, des grands seigneurs déclarent qu'ils tiennent du roi en fief leurs monastères, comme le reste de leur honneur, et que ces établissements sont placés sous sa tuitio 1. Il n'y a plus là qu'un simple vestige de l'ancien droit royal ; c'est assez pour permettre à la royauté de travailler plus tard à ressaisir ses prérogatives, mais l'exercice en a été interrompu. Le dominium dont jouissaient les rois sur les monastères, c'est-à-dire la faculté d'en disposer comme d'un bien fiscal, d'en céder la propriété, d'en attribuer l'abbaye à un abbé régulier ou à un recteur séculier, de la retenir dans leur indominicatum, d'en convertir les revenus à leurs besoins propres ou à ceux de leurs fidèles, n'est plus conservé par la royauté au temps des derniers Carolingiens que sur un très petit nombre d'établissements 2.
Ce qui subsista partout dans les anciennes abbayes royales, perdues en fait en Francia pour la royauté, c'est l'idée que la liberté, l'indépendance monastique était attachée à l'exercice
Tourmis, éd. Poupardin, 30-4, p. 91-5). Lothaire délivre un diplôme d'immunité et de défense à Saint-Germain d'Auxerre, à la prière du duc de Bourgogne Henri, (Halphen, 35, p. 87), confirme à la communauté de Saint- Riquier les biens qu'ajoute à leur mense le duc Hugues Capet (36, p. 88) ; ces abbayes sont aux mains de ducs qui les tiennent pour partie intégrante de leur duché et les transmettent avec cet honor ; la chancellerie royale n'a plus qu'à exaucer les voeux présentés par les grands seigneurs et à confirmer leurs actes. Rodolfe 1 1 1 décide que le monastère deTalloires, édifié sur un fisc royal par la reine Ermenjart, « in nostra tuitione et Irmingardis reginae et successorum regum remaneat » (Cart. de Savigny, 638, p. 318), mais Ermenjart a fait don du monastère aux moines de Savigny (639, p. 318). Otton III prend de même sous sa défense le monastère de Payerne (DD reg. Germ., 27, I, 427)» donné par sa fondatrice, la reine Berthe, à Maieul, abbé de Cluny et à l'église romaine (Charte de fondât., Poupardin, Leroy, de Bourgogne, App. 5, p. 410-1).
1. Pons, comte de Toulouse, fait donation, en '053, à Hugues et aux moines de Cluny de Vabbatia du monastère de Moissac, « quam ego et parentes mei seu praedecessores mei comités Tolosani, de manibus regum Francorum visi fuimus in fevi jure habere et homagio possiderc » (H L, V, Pr., 235, col. 470). Il tient en fief cette abbaye du roi, comme tout le reste de son honor comtal. Il place la cession qu'il fait du monastère à Cluny sous la sauvegarde du pape et du roi de France, « ad quorum tuitionem locus praefatus Moysiacus pertinet » (col. 741).
2. A notre connaissance, les derniers Carolingiens, dans la région de la Marne où ils conservent un noyau de possessions directes, ne retiennent certainement que les abbayes de Saint-Crépin de Soissons et de Notre-Dame de Laon. M. Lauer (Louis IV, 253) n'adjuge au domaine royal que ces deux abbayes. M. Lot (Les derniers Carol., 183) ne signale que l'abbaye laonnaise. Comme ils se maintiennent à Compiègne, on peut conjecturer que les Carolingiens disposaient encore alors du monastère fondé par Charles le Chauve, Saint-Corneille de Compiègne. Mais il est très remarquable que Notre-Dame de Soissons, dont si longtemps l'abbaye a été attribuée à des princesses carolingiennes, soit tenue par la reine Gerberge, femme de Louis IV, en bénéfice d'Albert de Vermandois (Charte de Gerberge, 25 avril 959, H F, IX, 665). En dehors de cette région, les Carolingiens ne disposent que de Fleurysur-Loire en Orléanais, de Saint-Martin d'Autun en Bourgogne. Partout ailleurs, il ne subsiste du droit royal qu'un concept vague, qui ne procure au roi l'exercice d'aucun droit utile.