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PARTAGE ENTRE LE ROI ET LE SEIGNEUR

Saramon devait revenir à l'ancien propriétaire ; mais les successeurs de Garcias ont retenu en leurs mains le monastère pendant plus d'un siècle 1.

La plupart sans doute des abbayes seigneuriales avaient précédemment dépendu du roi. Pour un certain nombre, la perte que subit la royauté n'est point d'ailleurs totale. Le roi maintient sur l'abbaye seigneuriale un dominium théorique, comme il réserve sa suzeraineté sur les grands fiefs qui se constituent. Il en résulte une sorte de partage des droits souverains sur une même abbaye entre le roi et le grand feudataire. Hugues Capet, à la prière de son frère, le duc de Bourgogne Henri, confirme les libertés des moines de Saint-Germain d'Auxerre : « Nous plaçons, déclare-t-il, la protection de leur abbaye en la main des rois et au besoin des ducs de ce royaume, afin qu'aucun prince n'ose s'en saisir, par violence, ou même la solliciter 2. » Louis IV, en réservant au comte de Toulouse la justice sur le monastère de Saint-Pons, place aussi les moines sous son mainbour royal 3. Otton I décide que le monastère de Ouedlinbourg sera sous la potestas et la defensio du roi aussi longtemps que la couronne restera dans sa maison. Le roi qui appartiendrait à une autre famille exercerait sur les moines la puissance royale ; mais le chef de sa propre maison serait en pareil cas l'avoué du monastère 4. Les moines estiment qu'un partage d'autorité entre le roi et le seigneur s'accorde avec leurs intérêts. Aux termes d'un faux diplôme composé à la fin du Xe siècle par un moine de Montiérender, le prince au comté duquel est sis le monastère en entendra les causes, mais l'abbé pourra les porter aussi devant le roi et le lieu est sous la providence du monarque qui veillera sur ses propriétés 5.

i. Charte de Walafridus, oct. 904, Gall. Christ, I, Instr. col. 170 ; cf. H L, III, 70 ; IV, n. 88, p. 463. Saramon ne fut restitué que par le comte Sanche à l'abbé de Sorèze, Raimond, promu en 1071 (n. 100, p. 512).

2. 11 oct 994: « Cujus abbatiae tutationem sub manu regum aut forte ducum ejus regni constituimus ita ut nullus principum eam invadere nec etiam audeat rogare » (Quantin, Cart. Yonne, 82, I, 158). Les ducs de ce royaume pourraient s'entendre de toute la haute aristocratie du royaume ; mais il s'agit plutôt de la protection des ducs de Bourgogne associée à celle des rois. La forme plurielle « regum aut ducum » est destinée à promettre l'intervention des successeurs comme du prince régnant ; l'abbaye sera protégée en tous temps par le roi et par le duc.

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