ÉVÊCHÉS DES PREMIERS CAPÉTIENS
Tous les sièges épiscopaux dont disposent encore, au Xesiècle, les rois carolingiens de l'ouest passeront, à part ceux de Clermont et de Limoges, sous l'autorité des premiers Capétiens. L'avènement de cette maison rétablira en outre les droits du roi sur l'évêché dans des régions où il les avait précédemment perdus ou du moins partagés. Il en est ainsi des évêchés du duché de Fvancia ; la royauté recouvre la disposition de l'archevêché de Tours et vraisemblablement celle des sièges de Paris et d'Orléans que les ducs disputaient, semble-t-il, avec succès aux derniers Carolingiens 1. Les évêchés du duché de Bourgogne, sur lesquels nous verrons au Xe siècle l'influence des ducs l'emporter sur l'autorité des Carolingiens, font retour aussi à la royauté dès l'avènement d'Hugues Capet, frère du duc et dès lors le pouvoir royal s'exerce sur les églises d'Autun et d'Auxerre, comme sur celle de Sens. Le siège de Bourges, perdu peut-être par les derniers Carolingiens, sera regagné aussi alors par la royauté 2.
Au temps même où son champ d'action est le plus. limité, la royauté exerce donc encore ses prérogatives sur un groupe important d'évêchés de la Francia. A peu près totale au regard des honneurs laïques, la perte est visiblement inégale quand on compare le lot des évêchés et celui des abbayes qui restent à la disposition des derniers rois Carolingiens. Le droit royal qui n'atteint plus efficacement qu'un petit nombre de monastères et s'atténue ou s'évanouit dans tous les autres, s'exerce sur maintes églises épiscopales ; c'est semble-t-il sur ce terrain que la sphère d'influence de la royauté s'est au Xe siècle le moins resserrée 4.
i. M. Imbart de la Tour estime (p. 242) que les derniers Carolingiens maintiennent leurs droits sur les sièges de Tours, Orléans et Paris. Les Gesta consulum Andeg. précisent, il est vrai, qu'en abandonnant le ducatus Franciae, avec les abbayes à Hugues le Grand, le roi carolingien s'est réservé la dominicatura des évêchés (cf. fasc. 2, p. 78, n. 8). Mais ce texte d'une chronique de basse époque et qui a pu être calqué sur celui des Ann. Bertin. relatif à la cession à Salomon, en 867, du comté de Coutances sauf l'évêché (fasc. 2, p. 71, n. 1), si même il est digne de foi, ne prouve pas que la royauté, toute soucieuse qu'elle fût de maintenir ses droits, n'a pas été débordée par les usurpations du puissant duc des Francs. Les diplômes royaux qui confirment les privilèges et les biens de ces églises ne suffisent pas à établir que le roi dispose en fait de l'évêché. M. Lot croit (Les derniers Carol., 171) que le duc de France nomme seul les évêques de son duché ; M. Imbart de la Tour (p. 243) reconnaît d'ailleurs qu'à Tours, Hugues le Grand exerce juridiction sur l'archevêché.