‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 1057 sur 1164 · DROIT ROYAL .MAINTENU SUR LES ÉVÊCHÉS · texte numérisé non relu

DROIT ROYAL .MAINTENU SUR LES ÉVÊCHÉS

Longtemps en effet les évêchés se trouvèrent mieux défendus que ne l'étaient les abbayes vis-à-vis de l'usurpation seigneuriale. Ils ne sont pas susceptibles comme elles, ou ne le sont pas au même degré, d'être cédés en bénéfice ou tenus pour la propriété d'un simple particulier. Le caractère d'église sud juris pleinement indépendante protégeait l'église épiscopale contre les intrusions qui se couvriraient d'un titre bénéficiaire prolongé sous plusieurs générations ou des droits de la propriété privée. Jamais les Carolingiens n'ont cédé l'évêché en bénéfice aux évêques qu'ils investissaient des régales ; ce n'est donc pas comme bénéfice tenu du roi, puis devenu héréditaire dans leur maison que les chefs des grandes familles seigneuriales s'en sont saisi. Les rois qui, si souvent, ont donné des monastères royaux en toute propriété considéraient comme un jus regale inaliénable la disposition des évêchés et l'ensemble des droits qu'ils exerçaient sur eux. Aussi longtemps qu'ils l'ont pu, alors qu'ils cédaient à des grands abbayes, comtés, cités et châteaux, ils réservèrent Vepiscopatus à leur regnum 1. Ce n'est que très tard, alors que maints évêchés sont tombés depuis longtemps aux mains de grands seigneurs, qu'un capétien, Henri I,à la prière de l'évêque du Mans, cède expressément la propriété de cet évêché au comte d'Anjou, Geoffroi Martel. Encore stipule-t-il que le comte n'en jouira que sa vie durant ; après sa mort, l'évêché sera remis au pouvoir du roi 2.

appartient au roi ; l'usurpation du roi des Bretons, des rois de Provence et de Bourgogne ne fait que la confirmer, puisqu'il faut prétendre à la royauté pour saisir la disposition des églises épiscopales. C'est seulement au cours du Xe siècle que ce droit régalien est partiellement disputé et soustrait à la couronne par les grandes maisons seigneuriales.

i . Charles le Chauve cédant, en 867, à Salomon de Bretagne le comté de Coutances avec les abbayes, excepte l'évêché (fasc. 2, p. 71, n. 1) ; Charles le Simple en conférant à Hugues le Grand cités, comtés, abbayes entre Seine et Loire en amont de Paris Orléans, aurait réservé seulement les évêchés (cf. p. précéd., 11. 1). A-t-il fait semblable réserve en livrant le duché normand à Rollon ? Elle aurait été en ce cas non avenue, comme d'ailleurs sans doute dans la Francia d'Hugues le Grand.

2. Actus pont. Cenom., 31 : « Videns vero praesul suum episcopatum nec per regem nec per seipsum a Bacchone posse defendi, petivit quiddam a rege Henrico quod utinam non petisset ; scilicet ut daret episcopatum Gaufrido, Andegavorum comiti, solummodo dum viveret, ut liberius a comité Cenomannico illum defenderet ; illo etenim mortuo, in regiam manum rediret. Quod factum versum est in malum » (éd. Busson, Ledru, 364-5). La cession faite de l'évêché en usufruit au comte d'Anjou, afin qu'il la défendît contre les entreprises du comte du Mans, a entraîné la substitution définitive des Angevins aux Capétiens dans l'exercice des droits souverains sur l'évêché. Cf. Imbart de la Tour, Les élect. épisc, 274. Suivant un auteur angevin, dont les récits fourmillent d invraisemblances, « rex Rotbertus... dédit Gaufrido comiti quicquid rex Lotharius in episcopatibus suis, Andegavis scilicet et Cenomannis habuerat » (De majoratu et senescallia Franciac, L. Halphen, R. Poupardiu, Chron. comtes d'Anjou, 240).

Page 1