LES SEIGNEURS S'EMPARENT DE L% ELECT
à un clerc un évêché. Gilbert, ajoute-t-il, a osé prendre ce qui ne lui est pas accordé par le droit 1. De même, l'archevêque de Reims, Hugues ordonne un évêque pour l'église d'Amiens en 947 et un peu plus tard pour celle de Senlis. à l'instigation d'Hugues le Grand -, évidemment au mépris des droits du roi. En Bourgogne, en 1016, Rodolfe III a désigné pour le siège de Besançon un clerc de la chapelle palatine. Le comte Otte- Guillaume le met en fuite et installe sur le siège son propre candidat, Gautier 3.
L'autorité royale s'éclipse ainsi au profit du pouvoir seigneurial. A Auxerre, en 910, il y avait encore partage entre le roi carolingien et le duc de Bourgogne. En 915, Betton obtient le siège avec le concours du duc, sans qu'il soit fait mention du roi ; en 918, Gaudry est promu par la volonté et la permission du prince Richard 4. Si en 933, le roi attribue l'évêché à Guy, c'est que la couronne a été recueillie par Raoul de Bourgogne 5. 11 semble bien qu'à Angers et à Chartres, l'évêché soit acheté aux comtes. Fulbert, sacré évêque de Cambrai en 933 par Artaud, a obtenu son siège par la faveur et le suffrage du duc lorrain Gilbert 6, qui, en 920, soutenait en vain à Liège son candidat contre celui de Charles le Simple. En Haute-Lorraine, le duc Thierry donne, en 1009, l'évêché de Metz à son fils enfant et lui désigne un tuteur qui, à la vérité, usurpe à son tour l'évêché 7.
Les grands seigneurs s'emparent ainsi du droit de désigner l'évêque,de l'electio. Au XIe siècle, un comte de Toulouse fera abandon du droit d'élire, d'établir l'évêque sur le siège de Toulouse, droit que ses ancêtres, déclare-t-il, ont indignement
1. Lettre de Jean X à Hériman de Cologne : « Gisleberti me tu, Hilduvinum episcopali infula decorare non denegastis, cum prisca consuetudo vigeat,qualiter nullus alicui clerico episcopatum conferre debeat nisi rex cui divinitus sceptra collata sunt. Quo vero ordine Gislebertus hoc quod illi concessum non est agere non metuit » (Migne, CXXXII, 806) ; à Charles : < Gisleberti jussione Hilduvinum consecrare non distulit » (col. 808).
2. Flodoard, Ann. 947, p. 104-5 ; 948, p. 120 ; cf. Lauer, Louis IV, 194.