DROIT DE RÉGALE, DE DÉPOUILLE
exerçaient depuis longtemps déjà à cette date le droit de régale et qu'ils en abusaient, comme l'avaient fait les rois du IXe siècle.
Le droit de dépouille qu'exercent les seigneurs dérive sans doute moins des droits régaliens que des rapines dont, dès le IXe siècle, les évêchés sont victimes à la mort des évêques. Les Capitulaires avaient maintes fois déjà prohibé les pillages dont le décès d'un évêque est l'occasion l. A la fin du IXe siècle, Foulques de Reims s'est fait délivrer des privilèges pontificaux qui protégeront son église en pareille circonstance 2 ; il a prié le roi Eudes de donner des ordres pour que le temporel de l'église de Laon ne soit pas pillé en raison du décès de l'évêque Didon 3. En 909, le concile de Trosley dénonce la détestable coutume qui s'est introduite : à la mort d'un évêque, tous les potentiores se jettent sur les biens de l'église, comme si ces biens appartenaient en propre au prélat et pourtant, même s'ils étaient sa propriété, le détournement en serait contraire à tout droit 4. L'auteur du Dialogue sur l'état de la sainte Église proteste contre la confusion du droit, l'abrogation des règles, désordres dont sont coupables à la fois les princes et les prélats de ce temps : « A la mort d'un évêque, écrit-il, son avoir est envahi ; on se partage ses biens comme le butin fait sur l'ennemi. L'un envahit une église, un autre s'empare d'une abbaye. Au milieu des envahisseurs surgit un miles : Je puis, dit-il, affirmer sous serment que le défunt, mon seigneur, m'a fait don de ceci et de cela » 5.
du temps où le siège serait vacant ; mais comme les clauses qui précèdent se rapportent à cette circonstance, il y a lieu de croire qu'on l'a aussi en vue ici. M. Richard (op. cit., I, 249) ne doute pas qu'il ne s'agisse ici du droit de régale.
1. La constit. rom. de 823 prohibe les pillages à Rome « vivente pontifice neque defuncto » (2, Cap., I, 323). Un capit. italien de Lothaire de 832 interdit les depraedationes « quae moderno tempore defunctis episcopis a diversis hominibus factae sunt in rébus ecclesiasticis » (11, II, 64). A la mort d'un évêque, édicté le capit. de Pavie de 876, «nullus... facultates ejus invadat, diripiat et ad suos usus transférât » (14, p. 103). En France, les capit. de Quierzy de 877 traitent à plusieurs reprises des moyens d'empêcher le pillage des évêchés et abbayes à la mort du titulaire (8, 9, p. 358 ; Cap. excerpta, 4, p. 362).
2. Privil. d'Etienne V : « ut post ejus decessum nullo modo aliquis hune episcopatum vel episcopii res occupare illicite auderet » (Flodoard, Hist., IV, 1, S S, XIII, 556) ; de Formose: « nemo regum, nullus antistitum, nemo quilibet christianus decedente Remorum episcopo ipsum episcopatum vel res ipsius ecclesiae suis compendiis applicet neque sub suo dominio teneat » (2, p. 559).
3. « ne res ipsius a pervasoribus depraedari sinat, ne particeps diripentium fiât» (5, p. 565).
4. 14 : « quia inter nostrates hic pessimus inolevit mos ut defuncto ecclesiae episcopo, mox a quibuscumque potentioribus pervadantur res ecclesiasticae quasi episcopi fuerint propriae, cum etiam si ejus essent, contra omne jus id fieret » (Mansi, XVIII, 302-3).
5. 1 Apud principes enim et sacerdotes vestros [jus confunditur, lexabrogatur...