‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 1074 sur 1164 · ÉVÊCHÉS SEIGNEURIAUX, BRETAGNE · texte numérisé non relu

ÉVÊCHÉS SEIGNEURIAUX, BRETAGNE

nard, comte de Besalu et son frère Guifred, comte de Cerdagne sollicitent du pape Benoît VIII l'érection d'un siège épiscopal pour leurs domaines x.

Ainsi, le droit seigneurial s'est substitué sur maints évêchés au droit royal. Après l'avènement de Hugues Capet, écrira Richard le Poitevin, comme la couronne était affaiblie, le duc des Aquitains et les autres grands du royaume commencèrent à exercer sur les évêques le pouvoir qu'avaient eu autrefois les rois 2. Le fait n'est pas dû, comme paraît l'admettre le chroniqueur du XIe siècle, à la substitution d'une dynastie nouvelle à l'ancienne ; il n'a pas le caractère universel et régulier qu'il lui prête ; mais il s'est effectivement produit au Xe siècle dans une portion notable du royaume de l'ouest. Thietmar signale dans le même temps la substitution du pouvoir seigneurial à celui des rois dans la désignation des évêques du royaume de Bourgogne et de Provence 3.

Dès le Xe siècle, on peut déterminer assez nettement les régions de l'ancienne Gaule où les évêchés passent à demeure des mains royales en celles des grands seigneurs. La première en date des pertes subies par la maison Carolingienne a été celle des évêchés bretons. A la vérité, l'usurpation du droit de désigner les évêques et le remaniement des diocèses de la péninsule par Noménoé, sous le règne de Charles le Chauve, portent atteinte à l'intégrité du royaume, non pas à celle du droit royal. C'est à titre de roi des Bretons que Noménoé et Salomon disposent à leur gré de leurs évêchés 4. Ceux-ci échappent à Charles le Chauve de la même manière que les évêchés lorrains et provençaux sont perdus pour les rois de la Francia, quand la Lorraine passe aux rois germains et quand se constituent par usurpation les royaumes de Provence et de Bourgogne. Au Xe siècle, aucun des grands seigneurs bretons ne prétend au titre royal ; mais la royauté ne recouvre pas les évêchés perdus depuis longtemps déjà et dont disposent soit les ducs, soit des comtes particuliers 5.

i. J W. 4016-7, Migne, CXXXIX, 1604-8.

2. « Ex tune, quia debilitatum est regnum, dux Aquitanorum et alii regni proceres potestatem super episcopos quam antea reges habuerant, tenere cœperunt » (H F, X, 264). Cf. Imbart, 233.

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