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DROITS PRÉLEVÉS PAR LES SEIGNEURS

moines qu'une tyrannie nouvelle, exercée par ce soi-disant protecteur.

L'avouerie, telle qu'elle sera comprise et pratiquée au XIe et XIIe siècle, ne sera en effet aux mains des petits seigneurs locaux, qui la tiennent en fief soit du souverain, du haut avoué, ou même du seigneur abbé, qu'une occasion de prélever sur les moines et leurs hommes des redevances, des droits de gîte. En dépit des règlements d'avouerie qui interviendront si souvent désormais sur ce point délicat, les religieux verront se multiplier ainsi à leurs dépens les mauvaises coutumes l.

Au Xe siècle, les églises sont rançonnées du reste par tous leurs nobles voisins, qu'ils aient saisi ou non l'avouerie de leurs terres. L'exploitation des riches établissements religieux du pays constitue l'un des revenus ordinaires de la milice séculière. Grands et petits seigneurs poursuivent les églises de leurs vexations, exigent d'elles des cens, des redevances, des corvées et des dons 2 qui, comme jadis les annua dona offerts au roi, n'ont rien de spontané.

Le seigneur qui exerce haute avouerie, patronat ou dominium sur l'église se croit autorisé à prélever des taxes qui sont désignées souvent sous le terme de servitium. Ou bien le service seigneurial s'est substitué au service royal, ou bien le grand seigneur a imposé par pure usurpation à ses abbayes des charges nouvelles et abusives.

De même que les rois renonçaient par piété au servitium en faveur d'une église privilégiée, les grands seigneurs se démettent de leurs droits ou injustes prétentions. Albert de Vermandois stipule qu'au monastère du Mont-Saint-Quentin, aucun de ses héritiers ne pourra prélever de coutumes ou de droits d'avouerie. Roger, comte de Carcassonne, affranchit, en 970, le monastère de Saint-Hilaire de tout servitium et renonce à toutes les redevances imposées aux moines par les anciens comtes et par lui-même 3. Guillaume Fiérabras, reproduisant les termes des anciens diplômes délivrés aux moines de Noaillé par les Carolingiens, décide que ce lieu n'acquittera plus aucune charge publique soit envers lui, soit envers ses ministérielles 4. Au XIe siècle, les comtes de Poitiers accordent

1. Cf. Senn., L'inst. des avouer ies ecclés., 135 et suiv. ; Naz, L'avouerie de Marchiennes, 77 et suiv. ; L'avouerie de Saint- Amand, 19 et suiv.

a. Un dipl. de Louis III pour l'église de Crémone, 1 2 mai 902, interdit à tout comte ou juge « res (ecclesiae)... distringere, pignorare, angariare, census et redhibitiones et donaria aliqua exigere » (Ughelli, Italia sacra, IV, 586).

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