Noticia, Baluze, Cap., II
7. Joh. VIII ep. 156 : « Bernardum... sacrarum rerum ecclesiasticarum pervasorem... a proprio archiepiscopo Frotario, cui et civitatem et omnia quae habuit sustulit » (Migne, CXXVI, 800).
8. Dipl. faux de Lothaire I, 21 sept. 852, fabriqué d'après des pièces authentiques, Benoît, Hist. de Saint-Claude, I, 638.
9. Dipl. de Charles le Simple, 13 juin 919, Beyer, Miltelrh. U B, 160, I, 323.
10. Le dipl. d'Arnoul, 13 juin 894 (Gall. Christ., XIII, 451) qui relate ces faits est faux (B M. 1901) ; mais on peut tenir l'exposé pour exact (cf. Parisot, Le roy. de Lorraine, 506-7).
11. ante 854 : « confirmamus ut nulli comitum Trecassinorum aut quarumlibet aliarum personarum liceat ex eisdem rébus quicquam subtrahere » (Lalore, Cart. dioc. Troyes, VI, 194).
66 biens d'église et bénéfice comtal
Souvent, les biens d'église saisis par les comtes sont destinés à enrichir leur bénéfice comtal et passeront ainsi des mains du ravisseur en celles de leurs successeurs. Il en fut ainsi, on l'a vu, aux origines mêmes du comitatus. Sous Pépin et Charlemagne, les comtes ne se firent pas faute d'arrondir leur comté aux dépens des églises 1. Eudes, comte de Paris, se déclare prêt à rendre tout ce que ses prédécesseurs, c'est-à-dire sans doute les comtes de la cité, ont enlevé par force à l'église cathédrale 2. Le comte Gérold a enlevé des biens injustement aux moines de Saint-Gall et les a joints au comitatus de Zurich 3. Des domaines que possédait l'église de Narbonne dans le pays de Béziers ont été iniquement usurpés par le pouvoir comtal. Quand le roi prescrivait une sécularisation, le bien d'église était attribué à son fisc ; quand l'usurpation était le fait du comte, le comitatus recueillait et conservait le produit de son larcin. Par là déjà les spoliations commises par les comtes revêtaient le caractère des sécularisations ordonnées par les souverains ; le comitatus prenait la place du publicum, dont il n'était à l'origine qu'une portion affectée par le roi à l'entretien du comte ; le fonctionnaire royal se substituait à son maître.
Les grands qui se saisissent de biens d'église sans l'autorisation du monarque ou bien les gardent pour eux-mêmes, ou bien les cèdent à leurs fidèles. Sous Louis le Pieux, Bernard de Septimanie pillait les églises et en distribuait les biens à ses fidèles 5. Le comte Aldric avait saisi et attribué en bénéfice à son vassal Rotfride la villa de Volnay, propriété de l'église d'Autun, qui en recouvra possession en 853 6. Le comte Boson a divisé entre ses hommes les biens ecclésiastiques dont il
1. Cf. fasc. 1, Les étapes de la sécul.,85. Le comte de Coire, Rodérir, en particulier a voulu, semble-t-il, arrondir ainsi le comté dont il est le premier titulaire, après que le comitatus eut été séparé de Yepiscopatus.
2. ante 888 : « quicquid ab antecessoribus meis per vim atque inaudita aviditate a Parisiacensis sancte matris ecclesiae possessionibus ablatum fuit» ( de Lasteyrie, Cart. de Paris, 52, p. 71).
3. Dipl. de Louis le Germ., 3 avril 875, pour Saint-Gall, relatif à des biens qui avaient été donnés au moines, « quas postea inde injuste abstulit Geroldus cornes et potestati Zurigangensis comitatus violenter conjunxit » (Wartmann, 586, II, 198).
4. Dipl. de Carloman, 4 juin 881 : « fiscos vero qui sunt in Biterrensi comitatu, sancto Paulo confessori a longo tempore conlatos et a potestate comitali injuste usurpatos plenissime reddidimus » {H L, V, 3, col. 70).
5. En 838, plainte est déposée par les nobles de Septimanie contre Bernard « eo quod homines illius tam rébus ecclesiasticis quamque privatis... abuteretur » (Vita Hlud., 59, S S, II, 644). Louis le Pieux lui ordonne en particulier de rendre plusieurs colonicae aux moines de Psalmodi, mais le comte « jussionem implere neglexit et guis hominibus, quibus ipsas res dederat, violenter habere permisit » (Dipl. de Charles ]e Chauve, 30 juin 844, H L, II, Pr., 122, col. 251).
6. Dipl. de Lothaire, I, 3 juill. 853, de Charmasse, Cart. égl. Autun, 46, I, 75.