PATRONAGE ET PROPRIÉTÉ DE L'ÉGLISE ROMAINE
La protection pontificale n'entraînait pas pour le monastère qui en bénéficiait les inconvénients qui jadis résultaient pour lui du mundium royal. A la vérité, la tuitio pontificale, pas plus que la defensio royale, ne se distinguait pas essentiellement de la propriété. Les monastères à qui l'on voulait procurer le bénéfice du patronage de l'église romaine, lui étaient cédés d'ordinaire en toute propriété. L'établissement acquittait même un cens, un tribut, une pensio qui l'assimile aux autres biens des Saints-Apôtres et qui plus tard sera porté en compte parmi les redevances qui leur sont dues, au livre des cens de l'église romaine *. Des monastères qu'elle patronne, il n'était pas fait nécessairement donation explicite. Parfois le fondateur, l'abbé déclare simplement placer l'établissement sous la tuitio pontificale et le pape se contente de le prendre sous sa défense. Ainsi le 12 juillet 878, Jean VIII accède à la prière de Ratbert, évêque de Valence, et de l'abbé Gauzmar, qui ont construit sur leur propriété le monastère de Charlieu et ont prié le pontife de le recevoir sous la tuitio. du siège romain 2. Charroux, Montiérender sont mis sous la protection du Siège Apostolique, sans qu'il lui en soit fait donation. Les rois, on l'a vu 3, avaient cessé de distinguer les monastères placés simplement sous leur défense de ceux qui leur étaient expressément donnés en toute propriété. Vis-à-vis du Siège Apostolique, ces distinctions étaient aussi sans valeur, mais pour une raison directement opposée. Le droit de propriété acquis par l'église romaine sur un monastère équivalait à un simple patronat : « Très saint père, écrit Richarde, qui a donné aux Saints-Apôtres son monastère d'Andlau, vous êtes, en place de saint Pierre, notre défenseur et patron » 4. Le cens est expressément acquitté par le monastère en retour de la protection que le Siège Apostolique étend sur lui, et pour reconnaître ce patronage 5. Louis IV rappellera, sans vouloir, semble-t-il, limiter en rien par là les prérogatives du Siège Apostolique, que Guillaume a donné Cluny aux pontifes