Cf. plus haut, p
2. JW 3928 : « abbatiam Stabulensera vel Malmundariensem... seinper tain nostrorum praedecessorum auctoritate quara regia immunitate defensam, sub eadem immunitatis nostrae tuitione suscipimus » (Migne, CXXXIX, 283).
3. 26 avril 983: « tali... libertate qualem alia monasteria habent quae nostrae tutelae nostroque privilegio roborata illis partibus sunt ac mundiburdio domni nos tri imperatoris videntur esse subjecta » (J W 3818).
4. Cf. O Lerche, Die Privilegierung... durcit Papsturkunden : « Fur der deutsche Kircheist der pâpstliche Schutz eine bewusste Analogie zum Kônigsschutz » (p. 160).
5. P. Fabre observait (p. 47) que Nicolas I défend d'exiger des moines de Vézelay aucun impôt, redevance, même en matière de justice, privilège qui est l'une des clauses essentielles de l'immunité et que, lorsque plus tard Charles le Chauve place le monastère sons la défense de son immunité, il ne fait que confirmer pour son compte une concession déjà faite par le pontife (p. 49). Au Xe siècle, les papes accordent expressément l'immunité. En 931, c'est bien le privilège traditionnel que Jean X entend conférer aux moines de Cluny : « Immunitatem vero ita vobis concedimus, sicut locis sanctis ubique reverentia debetur, ut nullus vestra mancipia aut res quaslibet... distringere aut invadere... praesumat » (Migne, CXXXII, 1057). Silvestre II place Stavelot sous la protection de son immunité (n. 2). Comme le privilège d'immunité parait dû aux églises, les papes estiment qu'il leur appartient de le leur reconnaître, de le leur conférer, ou confirmer.