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AVANTAGES DE LA « TUITIO » PONTIFICALE

romains, pour qu'ils y exercent non une domination, mais une protection 1. Que le Siège Apostolique fût constitué patron ou propriétaire, il n'exerçait dans tous les cas aucun des droits inhérents au dominium d'un laïque.

Ces droits, les souverains les avaient maintenus aussi longtemps qu'ils l'avaient pu. Ils cédaient les monastèies en toute propriété ou en bénéfice, taillaient dans leur avoir des bénéfices. De tels abus de pouvoir n'étaient pas à redouter de la part de l'église romaine ; ils étaient d'avance explicitement écartés. Gérard a soumis Vézelay et Pothières à la domination des pontifes romains, afin qu'ils gouvernent ces monastères, à la condition qu'ils ne les cèdent jamais en bénéfice ni n'en fassent l'objet d'un échange 2. Nicolas 1 et Jean VIII décident qu'aucun de leurs successeurs ne donnera en bénéfice, n'échangera ou ne baillera à cens, ni retiendra pour lui-même des biens des monastères de Vézelay, de Saint-Gilles, propriétés de l'église romaine 3. Guillaume d'Aquitaine stipule qu'aucun prince séculier, qu'aucun évêque, ni le pontife du siège romain ne détournera, ne diminuera, n'échangera, ne donnera en bénéfice les biens des religieux de Cluny ni n'établira sur eux un prélat contre leur volonté 4. Léon VII décide que ce monastère, suivant la lettre du testament de Guillaume, sera soumis exclusivement au siège romain, de telle sorte que jamais son gouvernement ne soit confié à un canonicus. à un laïque ou à un moine qui ne vive pas selon la règle 5.

A la protection qu'assurait ainsi la tuitio pontificale contre toutes les entreprises du pouvoir laïque s'ajouta souvent

i. 20 juin 939 : « ad tueudum non ad dominandum subjugavit » (H L, IX, 590).. P. Fabre y voyait (p. 57) une tentative de réaction du pouvoir royal. Il ne nous paraît pas qu'il y ait là de la part du roi la moindre protestation ou réserve.

2. Charte de Gérard : « subdidimus... pontificibus urbis Roinae ad regendum, ordinandum, non tamen ut beneficiaria potestate unquam dandi aut procambiendi licentia sit, disponend unique perpetuo commisimus » (Hist. Vizeliac, Migne, cxciv. l653) ; lettre au pape Nicolas » ita tamen ut nulli unquam ex tenenciario dono concederet » (col. 1567).

3. Privil. de Nicolas I pour Vézelay, J W 2831 : • ea conditione ut nullus successoraux nostrorum... quidquam de eisdem rébus cuiquain beneûciare, commutare aut sub censu concedere vel retinere per futura tempora patiatun. (Migne, CX IX, n 17). Jean VIII dans le privilège pour Saint-Gilles (18 août 878, Migne, CXXVI, 793) étend l'interdiction de ses successeurs aux rois, empereurs et à toute mitndialis poteSias.

4. « neque aliquis principum saecularium,... nec episcopus quilibet, non pontifex supradictae sedis romanae... contestor ac deprecor ne invadat res ipsorum... non distrahat,non minuat, non procambiet, non beneficiet alicui personae, non aliquem praelatum super eos contra eorum voluntatem constituât » (Gall. Christ., IV, Pr.,. col. 273).

5. Janv. 938 : « Romanae tantum sedi... ita sit subjectum ut uunquam aut canonico aut laico aut etiam abbati monacho nisi regulariter viventi commendetur » (Migne, ("XXX II, 1074).

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