CLUNY AGENT DE LA RÉFORME
considérable de monastères s'émancipent de toute domination séculière. Les idées d'indépendance, de réforme et de régularité travaillent à vider de son contenu le droit de souveraineté, à réduire le dominium du roi, du seigneur, à n'être plus qu'un droit de garde ou de haute avouerie. L'assujettissement de monastères à une autre église répond souvent à l'attraction qu'elle exerce sur eux en vertu précisément du mouvement de réforme et du souci d'échapper à toute domination séculière. L'usage qui se répand de céder des monastères soit à l'église romaine, soit à des communautés animées, comme celle de Cluny, du prosélytisme réformiste, multipliait le nombre et affermissait la résistance des établissements qui se libèrent par là de toute intervention étrangère, celle du roi,, comme celle du seigneur local et de l'évêque 1.
A la vérité, l'incorporation d'un monastère dans l'avoir d'une autre église n'était pas toujours pour lui un progrès vers l'affranchissement. Les monastères que les évêques en particulier assujettissaient à leur évêché perdaient par là toute indépendance et les communautés se plaignaient souvent d'être sacrifiées aux intérêts de l'église dont elles étaient membres, du prélat qui la gouvernait et des milites qu'il entretenait.
Par cette voie pourtant aussi se continuait vis-à-vis de la royauté et des grandes seigneuries ecclésiastiques le mouvement qui détache du pouvoir laïque l'institut monastique. Evêques et abbés recueillent ainsi une part des droits qui échappent aux mains du roi. Ils arrondissent le temporel épiscopal ou abbatial en disputant une ancienne abbaye royale au grand qui l'a fixée dans sa seigneurie, ou en incorporant à l'avoir de leur église une abbaye qui ne relevait jusque-là que du roi 2. Au Xe siècle comme précédemment, maintes
i. Lorsque, vers 863, Gérard donnait Pothières et Vézelay à l'église romaine, afin d'en assurer la protection, il s'en réservait l'usufruit et le patronage et en outre demandait à Charles le Chauve d'étendre sur ces monastères la défense de son immunité. Au contraire quand, en 910, Guillaume remet Cluny aux Saints-Apôtres, il exclut formellement tout dominium royal ou l'intervention d'une puissance séculière quelconque «non fastibus regiae magnitudinis nec cujuslibet terrenae potestatis jugo subjiciantur » (Gall. Christ., IV, Pr. col. 273). Louis d'Outre mer, à la prière de Raimond de Toulouse, prend Saint-Pons sous la tuilio de son immunité ; il stipule que le monastère ne sera sous la potestas d'aucun autre juge que l'abbé et le comte Raimond (H L, V, 7 \, col. 184) ; le mainbour du roi, la potestas du comte sont donc à certains égards maintenus par lui ; mais Raimond exclut toute domination séculière, celle du comte et de sa famille comme celle du roi (plus haut, p. 86, n. 2).
2. C'est ainsi qu'Adalbéron, archevêque de Reims, a réussi à évincer le comte Roger de l'abbaye de Saint-Thierry : « abbatiam sanctiTheoderici de manu cujusdam Rogeri qui tune comitatus dignitatem circa easdem regni partes administrabat, licet plurimum repugnaret, extorsit, eamque sanctae Remensi ecclesiae. episcopali régi-