‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 1146 sur 1164 · DISPARITION DES PRÉCAIRES « VERBO REGIS · texte numérisé non relu

DISPARITION DES PRÉCAIRES « VERBO REGIS

seigneur se considère comme propriétaire des abbayes tenues en son fisc, au même degré que des églises rurales de ses domaines et il dispose semblablement de leur avoir, à titre de propriétaire, plutôt qu'à titre de souverain l. 11 semble du moins que dès lors les églises épiscopales aient échappé à la servitude, que leur avaient imposée les Carolingiens et qui pesait sur elles au IXe siècle, plus encore que sur les établissements monastiques, d'entretenir sur leurs terres la milice des bénéficiers royaux 2.

Dans la mesure où des bénéfices continuent d'être établis par les rois et les seigneurs aux dépens de leurs églises, le caractère de ces concessions n'est plus exactement celui des precariae verbo régis des temps carolingiens. Au cours du Xe siècle, disparaissent les formules et les pratiques qui donnaient aux sécularisations une apparence régulière et conféraient aux bénéfices royaux un statut spécial. Après l'âge carolingien, il n'est plus fait mention du verbum régis ; on ne voit pas que jamais un ordre du roi ou d'un grand seigneur contraigne un prélat à céder un bien de son église. La formalité des précaires souscrites par commandement du prince est totalement tombée en désuétude. Ni de nouveaux précaires

« juris mei » appartenant à l'abbaye de Saint-Pierre le Puellier, dépendance de Saint- Martin dont il est le roi abbé. A Saint-Germain-des-Prés, Marmoutier, Saint-Martin de Tours, les ducs de Francia ou premiers rois Capétiens, quand ils cèdent en bénéfice des biens de l'abbave (plus haut, p. 75, n. 2, 4, 5 ; p. 104, n. 2 et 3), usent de leur droit de recteur laï-.ue du monastère. C'était sans doute plutôt en qualité d'abbé de Saint-Martin que parce qu'il était devenu roi, qu'Eudes disposait, en faveur d'un fidèle et sans l'assentiment du chapitre, de la cella de Saint-Clément (Charte de Robert, 22 mai 899, Mabille, Les invas. norm., Pièces just. 8, dans la Bibl. éc. chartes, XXX, 441). Conrad et Rodolfe III, rois de Bourgogne, administrent le temporel de Saint-André-le-Bas et de Saint-Maurice, parce qu'ils en retiennent Yabbatia en leurs mains (fasc. 2, p. 180). C'est à titre d'abbé de Sainte-Geneviève que Grisegonelle pourvoit son fidèle Gislard (plus liant, p. 76, n. 4) ; c'est en qualité de comtes abbés soit de Saint-Médard, soit de Saint-Quentin qu'Herbert II et Albert de Vermandois disposent des biens de l'abbaye (p. 74).

1. Abbon de Fleury écrit que les redores plebium détournent les dotes ecclesiarum, « suis militibus aut pro donativis erogant aut vice beneficiorum dispertiunt » (Ep. 14, Migne, CXXXIX, 440). Il s'agit ici des églises rurales possédées par les laïques.

2. M. Pfister estime que Robert II donnait parfois en fief des terres épiscopales (p. 110 et 204) et il signale le fait qu'Hugues de Beauvais, favori du roi, tenait un domaine de Sainte-Croix, cathédrale d'Orléans, qui fut rendu par Robert à l'église. Helgaud nous apprend en effet que le saint roi restitua par son don (suo reddidit dono) la terre de Sainte-Croix «quam Fulco episcopus pro adjutorio sui Hugoni potentissimo Belvacensi dederat » (Vita Rotberti, H F, X, 1058). C'est le roi qui a rendu justice à l'église ; mais l'aliénation avait été faite non pas par lui, mais par l'évêque d'Orléans, qui avait jugé utile de s'attacher à ce prix un vassal d'importance. On ne voit pas que Robert ait ordonné à Foulques de céder ce bien à Hugues. Peut-être le roi a-t-il profité, pour en opérer la restitution, de la vacance du siège qui suivit, la mort de Foulques. L'évêché étant en sa main, il pouvait révoquer la concession faite imprudemment par l'évêque défunt.

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