DISPARITION DE LA DOUBLE DIME
ne sont institués sur son ordre, ni les anciens ne sont renouvelés. Dès le Xe siècle, on l'a vu, quand un seigneur cède en bénéfice le bien d'une église qu'il a usurpée sur les rois, il est rare que mention soit faite de la double dîme 2. Cette charge, pas plus que celle de l'entretien des édifices, n'est plus imposée aux bénéficiers mis en possession soit par les seigneurs, soit par le roi. Quand, aux Xe et XIe siècles, ils cèdent en bénéfice des biens de leurs églises, ils n'imposent plus aux occupants les conditions qui, au temps des Carolingiens, caractérisaient la jouissance du bien d'église procurée par le commandement du roi. Ainsi, toutes les pratiques si originales des VIIIe et IXe siècles, qui faisaient de la spoliation des églises une institution normale et bien définie, intimation du verbum régis au prélat, incorporation au fisc et cession en bénéfice du bien d'église prononcées par le souverain, souscription par l'occupant de lettres de précaire qui constatent les droits de l'église, acquittement de charges spéciales, les dîmes et nones, le cens, la contribution aux travaux d'entretien des églises, distinction des concessions en précaire ordonnées par le roi et des bénéfices ordinaires, toute cette ordonnance compliquée est abolie au Xe siècle.
Ces formes régulières étaient naturellement inconciliables avec le pillage qui sévit. Le roi et les grands qui le dépouillent d'une part des droits régaliens, ceux qui possèdent les églises ne sont pas les seuls qui en usurpent les biens. La troupe des déprédateurs, que ne contient plus l'autorité royale protectrice des églises, monte dès lors de toutes parts à l'assaut de leur temporel. La sécularisation des biens d'église, loin d'être arrêtée, s'aggrave au cours de ces temps d'anarchie ; elle fait sauter les barrières qu'avaient posées les législateurs carolingiens. Les pillards n'ont aucun souci de se mettre en règle avec les prescriptions des Conciles et des Capitulaires. Ils prétendent d'ordinaire posséder en toute propriété les biens d'église qu'ils ont saisis et s'ils les cèdent en bénéfice, ils entendent par là faire acte de propriétaires et les droits de l'église sont totalement méconnus.
Lorsque les biens sont usurpés par le roi ou le seigneur qui tient l'église sous son dominium, les restrictions et les règles d'antan disparaissent semblablement. D'ordinaire sans doute, l'aliénation n'est faite qu'à titre bénéficiaire ; le maître de
i. L'ordre donné par le roi Raoul à la mort d'un bénéficier de Saint-Symphorien de renouveler le précaire en faveur d'un autre fidèle royal (fasc. 2, p. 199-200) nous paraît être chronologiquement la dernière trace du verbum régis.
2. On n'a pu en rapporter plus haut (p. 72) que deux exemples.