LE BÉNÉFICE ENGENDRE LA PROPRIÉTÉ
Quand un roi retenait un bien d'église en ses mains à charge d'acquitter un cens et qu'il était ainsi lui-même devenu précariste de l'église, celle-ci avait tout lieu de redouter que son bien ne se perdît parmi les fiscs royaux. Hincmar est obligé d'intervenir sans cesse auprès de Lothaire II, afin que ce roi cesse de disposer comme d'une propriété fiscale du domaine de Douzy,dont les rois carolingiens jouissaient en vertu d'un précaire depuis le temps de Charlemagne 1. L'archevêque réclame aux rois le cens dû à son église, dans la crainte nettement exprimée par lui que le bien ne devienne alleu, comme il en est arrivé déjà de beaucoup d'autres 2. Au reste, tout bien saisi par le roi pour être cédé en bénéfice à ses fidèles était par là incorporé au fisc et perdu par conséquent pour l'église. Pour que son droit fût rétabli, il fallait ou bien que le bénéficier le reconnût en souscrivant une lettre de précaire, ou bien qu'un diplôme du souverain le restituât à l'établissement dépossédé.
Quand l'église perd la vestiUtra soit du cens, soit cle la double dîme, toute trace est effacée de son droit de propriété. Dès le IXe siècle, on l'a vu, les occupants laissaient tomber les antiques prescriptions 3. Abbon de Saint-Germain dénonce, dans le premier quart du Xe siècle, les violences infligées aux églises et monastères tant par les rapines que leur infligent les grands, que par les précaires menteurs qu'ils leur imposent, les mainfermes iniques qu'ils se font octroyer : « Lorsqu'ils les ont en mains, ils négligent de rendre le cens qui y est inscrit et de cette manière, ces possesseurs sacrilèges font des biens du Christ leur propriété et leur alleu 4. »
Le droit de propriété, en dépit du souci que prennent les églises de l'affirmer et de le revendiquer, tombe peu à peu en oubli, à mesure que s'éloigne l'instant où elles ont perdu la jouissance du bien. A défaut d'une restitution obtenue en
i. « ne res ad ipsam (ecclesiam) pertinentes aliquibus personis, sicut eum facere audiebat in proprietatem periculo suo traderet vel colonos ipsius villae absolveret » (Flodoard, Hist., III, 20, S S, XIII, 513) ; cf. fasc. 2, p. 233.