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LE CLERGÉ HOSTILE AUX ANCIENNES PRATIQUES

l'église n'a pas intérêt à la priver de son droit de propriété, puisque l'église est à lui. Mais l'autorité du roi n'est plus en état d'imposer la rédaction d'une précaire, l'acquittement d'une double dîme aux bénéficiers mis en possession par un autre que lui. Les rois eux-mêmes ne prirent plus garde aux prescriptions de leurs prédécesseurs. Us jouirent des églises conservées en leurs mains comme le faisait le seigneur des églises usurpées sur eux, dans la mesure où les résistances du clergé, qu'il ne fallait pas s'aliéner, le leur permettait. Quand ils en cédaient les biens en bénéfice, ils ne distinguaient pas plus que les seigneurs ce bénéfice de ceux qu'ils accordaient aux dépens de leur domaine. Le maître de l'église disposait des biens de celle-ci comme d'un bien propre ; ses bénéficiers ne dépendaient plus que de leur seigneur et la spoliation prenait le caractère d'un pillage sans règle et sans mesure. Avec l'autorité du législateur a disparu ainsi toute l'ancienne législation. Les églises souffrent toujours et de plus en plus des violences, mais il n'en existe plus de forme régulière, tolérée par le clergé, réglementée par ordonnance royale. L'ingénieux équilibre de spoliations et de compensations qu'avaient institué Pépin et Charlemagne a été rompu d'une part en raison de l'impatience des usurpateurs, d'autre part de l'attitude intransigeante des victimes.

Le clergé en effet ne s'est pas soucié de soutenir l'édifice qui s'effondrait ; s'il avait intérêt peut-être à maintenir les compensations et réserves instituées en sa faveur, il souhaitait bien plus encore échapper aux sécularisations. Comment aurait-il travaillé à sauvegarder le caractère du bénéfice royal, alors qu'il refusait au pouvoir souverain le droit de créer des bénéfices à ses dépens ? A ses yeux, il s'agissait non d'une pratique régulière, mais d'une violence condamnable. 11 ne la distinguait pas du vulgaire brigandage sacrilège. Le bénéfice librement octroyé par le prélat, aux conditions posées par lui, revocable à son gré, était le seul que le droit ecclésiastique tînt pour valable et légitime. L'Église rejetait la distinction qu'avait établie le capitulaire d'Héristal entre les précaires verbe l'egiset les bénéfices spontanément concédés par l'évêque ou l'abbé ; elle s'accommodait de l'oubli que le pouvoir souverain en fit lui-même à la fin de l'époque carolingienne.

L'éclipsé de l'autorité royale permet aux chefs des églises de réagir avec un succès croissant contre les abus qu'elle avait introduits dans la dispensation des biens d'église. Les prélats ressaisissent sur les bénéfices les droits dont les avait privés le

vassaux de l'église substitués aux vassaux du roi 109

verbum régis ; ils constituent autour d'eux une vassalité, qui dépend d'abord de l'église et du prélat et se substitue au groupe des fidèles royaux que l'ordre du souverain mettait jadis en possession des biens ecclésiastiques. Sans être entièrement aboli encore au XIe siècle, le bénéfice royal ou seigneurial est plus rarement constitué aux dépens des églises. L'évêché, sinon l'abbaye royale ou seigneuriale, s'y dérobe sans doute déjà totalement. Les milites de l'évêché sont désormais uniquement les hommes de l'église et du prélat. Moins fréquemment établi en terres d'église, le bénéfice royal ou seigneurial perd le caractère régulier d'antan ; la mainmise du roi ou du seigneur sur les biens de ses églises ne se distingue guère de la violence infligée par un déprédateur sans titre. L'église s'en défend surtout en pratiquant elle-même très largement les concessions bénéficiaires. Le soin que prennent les prélats de dispenser eux-mêmes des terres aux hommes qui les servent, la vassalité qu'ils constituent pour la protection des églises et de leurs biens leur permet d'échapper de plus en plus aux distributions qu'en faisait le pouvoir séculier. Ainsi sans doute disparut peu à peu la coutume dont s'autorisaient les rois et les grands seigneurs de céder en bénéfice les biens de leurs églises. Lorsque le mouvement réformiste entreprendra d'arracher aux laïques l'investiture des églises, il n'aura plus à combattre au sujet des bénéfices et des sécularisations de biens ecclésiastiques des pratiques tombées en désuétude et une législation périmée.

Dès lors qu'il n'est plus établi aux dépens des églises de nouveaux bénéfices royaux ou seigneuriaux, les anciens devaient eux-mêmes disparaître. A la vérité, c'est sans doute parce que les bénéfices royaux institués par les premiers Carolingiens perdaient peu à peu leur caractère distinctif qu'on cessait aussi d'en créer. Comment la législation d'antan eutelle été appliquée à des bénéfices nouveaux, alors qu'elle ne l'était plus déjà à ceux pour lesquels elle avait été promulguée ? En matière de sécularisations de biens ecclésiastiques, l'époque carolingienne aboutit ainsi à une sorte de liquidation totale du passé, qui efface toute trace des précaires verbo régis et fait disparaître les conditions et charges qui les caractérisaient.

Des biens ainsi sortis de Y indominicaUim des prélats, au cours de l'époque carolingienne, une part, la plus considérable sans doute, a été définitivement perdue pour les églises. Nombre de familles dont les ancêtres avaient été investis par ordre d'un roi de domaines ecclésiastiques, les ont gardés à titre de propriété héréditaire. Les conditions mises à la cession

110 l'église perd ses biens cédés en bénéfice

en bénéfice royal, les charges que la royauté avait imposées à ceux qu'elle mettait en possession de biens d'église, tout ce qui constituait un titre pour le propriétaire et une protection de son droit a été peu à peu rejeté par les occupants. Ils cessent de souscrire des lettres de précaire, se dispensent d'acquitter les cens, la double dîme, de supporter leur part d'entretien. Ils exploitent le domaine suivant des méthodes qui le désolent et qui le ruinent. Ils administrent le bien et ils en disposent, comme s'ils en étaient propriétaires. La perpétuité, l'hérédité du bénéfice, l'éloignement des temps où le bien a été perdu par l'église, rendent ses droits de plus en plus précaires.

La jouissance d'un bien d'église à titre de bénéfice tenu du roi facilitait singulièrement en effet l'usurpation du droit de propriété. C'est vers ce terme que n'a cessé de s'acheminer l'évolution des bénéfices constitués en terres d'églises par les premiers Carolingiens.

De très bonne heure, la jouissance bénéficiaire avait abrité des usurpations partielles. Il en a été ainsi pour des terres et des hommes appartenant à la villa de Neuilly, au temps où cette propriété de l'église de Reims était tenue en bénéfice. En 871, Hincmar en avait obtenu restitution. Mais trois ans plus tard, un procès fut jugé au plaid royal concernant un certain nombre de tenures de colons que divers personnages avaient précédemment obtenues du roi Charles le Chauve et de son père Louis-le-Pieux en toute propriété. Ils avaient trompé ces rois en leur affirmant que terres et hommes appartenaient au fisc. Parmi les usurpateurs figurent précisément Donat et Landrade, sa veuve, qui tinrent longtemps en bénéfice le domaine de Neuilly 1.

Surtout, la possession à titre bénéficiaire d'un bien d'église, en se perpétuant aux mains des membres d'une même famille, comme un héritage qui leur est dû, tend à se transformer en un droit de propriété. Le monastère de Granfel avait été donné en bénéfice par le père du roi deBourgogne, Conrad àLutfridus. Puis par hérédité, cette abbaye a passé de la condition de bénéfice à celle de propriété privée 2. C'est peut-être déjà l'abus que signale le pseudo Symmaque, de la part de ceux à qui les princes ont livré des biens d'église et qui les laissent en héritage à leurs fils et héritiers 3.

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