‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 1151 sur 1164 · DROIT DE PROPRIÉTÉ PERDU · texte numérisé non relu

DROIT DE PROPRIÉTÉ PERDU

temps utile, le titre des églises propriétaires finit par s'évanouir. On a vu que les domaines restitués ne représentent qu'une modique part de la somme totale de ceux qui furent soustraits par les Carolingiens et leurs fidèles aux églises. Les biens qui n'ont pas été rendus au cours du IXe ou du Xe siècle n'ont certainement pas été recouvrés par la suite. Devenus le bénéfice héréditaire d'une famille, ils perdent leur marque ecclésiastique, se fondent avec le reste du patrimoine d'un particulier, qui le plus souvent est l'héritier des bénéficiers et des usurpateurs d'antan.

Parfois à la vérité, longtemps après que les biens d'une église ont été sécularisés, on les distingue encore du bien patrimonial, quoiqu'on en agisse avec eux comme s'il s'agissait d'un bien propre. Le souvenir persiste que tel domaine est la res de telle église et on en rappelle la provenance, on lui applique cette marque d'origine à chaque fois' qu'on en dispose \ Mention est faite encore de l'ancien propriétaire ; mais il n'exerce plus aucun droit sur sa propriété. On la cède en bénéfice, on l'échange, on la donne à cens ou en toute propriété, on en fait largesse à quelque autre établissement religieux 2, on l'aliène de toute manière, sans que l'ancien propriétaire intervienne. Il ne subsiste plus de son droit qu'un vestige sans valeur, assez semblable aux traces qu'on trouve à l'époque mérovingienne d'un droit de propriété dont les églises jouissaient à l'époque romaine et qui s'était peu à peu effacé 3. .

Tel est, pour une part, le terme de la sécularisation des biens ecclésiastiques soufferte sous les Carolingiens. L'église dépossédée a fini souvent par perdre tous les droits qu'elle s'efforçait de maintenir sur les biens dont la jouissance lui avait été retirée. La possession bénéficiaire devenue perpétuelle, héréditaire, cherche à s'exonérer des charges qui la caractérisent, se débarrasse des entraves et des limites qui la restreignent, se transforme peu à peu en un droit de propriété. Il n'est pas

i. Cf. fasc. 2, p. 282-3 ; voir plus liant, p. 76, n. r, 2. Lorsqu'en sept. 943, un certain Raimond cède aux moines de Vabre « res proprietatis meae... sitas va pago Ruthenico in ministerio sancti Aniani » (H L, V, Pr., 78, col. 193), il s'agit peut-être de biens qui avaient appartenu à une église Saint- Aignan.

2. Un privilège du pape Léon VII (janvier <»;,*, J W 3605) confirme au monastère de Cluny des biens que lui a donnés le roi Rodolfe de pieuse mémoire. Le pape signale les églises épiscopales, anciens propriétaires de ces biens, mais c'est seulement pour déclarer que le temps prescrit leurs droits : « quia licet, ut fertur, ad Lugdunensem vel Matisconensem ecclesiam pertinuerint, non est tamen aliquis tam longaevae aetatis, qui iinquain in praedictis ecclesiis vestituram de illis villis nllam habere vidisset. Et quia praestitutum légale tempus ad recuperandas hujusmodi querelas pertransiit, omnis repetitio conquiescat » (Migne, CXXXII, 1075K

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