‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 1152 sur 1164 · Cf. La propr. ecclés. à l'époque mérov · texte numérisé non relu

Cf. La propr. ecclés. à l'époque mérov

l'église recouvre une partie de ses droits 113

douteux qu'une portion considérable des biens d'église sécularisés soit au temps de Charles Martel, soit par la suite n'ait fini par être appropriée aux mains des détenteurs et n'ait été ainsi perdue définitivement par les églises.

D'autre part, une réaction poussée avec toutes les ressources qu'offrent aux églises la piété et les remords des envahisseurs, l'autorité du souverain et plus tard l'affaiblissement même de son pouvoir leur a permis de ressaisir plus ou moins complètement leurs droits. Si une forte portion des biens sécularisés a été perdue, une autre a été recouvrée; restitution gracieuse en a été obtenue de ceux qui les avaient cédés ou qui les retenaient en bénéfice. La liquidation du passé se traduit par des pertes, mais le clergé est soucieux surtout d'assurer l'avenir et quand de nouvelles concessions bénéficiaires sont consenties, elles ne font plus échec, mais répondent exactement au plein exercice des droits que méconnaissaient le verbum régis et la législation d'Estinnes et d'Héristal. Si parfois encore, aux Xe et XIe siècles, les rois et seigneurs taillent dans l'avoir de leurs églises, si surtout d'innombrables déprédations sont commises aux dépens des établissements religieux par des légions de pillards, aucune de ces violences n'a plus le caractère méthodique et régulier des sécularisations d'antan. Il est admis que le prélat a seul le droit de disposer des biens de l'église, que toute concession en précaire ou bénéfice doit être spontanément consentie et peut être librement retirée par lui. L'auteur du Dialogue sur l'état de la sainte Église ne juge pas superflu d'établir que les bénéfices sont toujours révocables au gré des évêques 1, mais son argumentation n'est plus dirigée contre le verbum du souverain, qui ferait obstacle à leur liberté ; l'abus dénoncé ici, c'est l'aliénation consentie par un prédécesseur dont les clients refusent de se laisser dépouiller 2. En fait, les bénéficiers du roi ont disparu des terres d'église ; les hommes de l'église et du prélat ont pris la place des vassi dominiez. Tel domaine ecclésiastique tenu longtemps par un fidèle du roi est occupé plus tard par an miles de l'église. Les prélats ont réussi ainsi à substituer leurs hommes à ceux du souverain, ils ont transformé le pré-

i. Prohatum est igitur res ecclesiae non licere episcopo vel cuilibet ita alienari ut revocari non possint » (p. 381).

2. L'un des interlocuteurs demande ce qu'il faudra faire si l'évêque « qui res alienatas defendere temptat nec regio neque suorum qui esse debuerant fulciatur auxilio» (loc. cit.). La justice du souverain est donc pour l'évêque le premier recours qu'on présume d'ailleurs inefficace. 11 faudra faire intervenir les juridictions ecclésiastiques, puis les censures contre ces usurpateurs qui bravent les anathèmes et retiennent les biens envahis « castellis et patronis fortibus muniti » (p. 384) •

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