L'ENTRETIEN DES BATIMENTS, LA DOUBLE DÎME
Au temps où les princes réformateurs promettaien t pour l' avenir restitution soit intégrale, soit plus large et écartaient toute perspective de nouvelles sécularisations, le seul dédommagement prévu pour les pertes provisoirement supportées par les églises, consistait en l'acquittement d'un cens. Mais de graves modifications sont apportées au traitement qu'appliquent au temporel ecclésiastique les premiers rois Carolingiens. Ils ne maintiennent ni le tarif des redevances publié à Estinnes, ni la promesse de restituer tous les biens spoliés et ils recommencent à dépouiller les églises. L'ordre et la méthode qui, en dépit de la violence des procédés, caractérisent la politique de Pépin vis-à-vis des églises, appellent un correctif aux mesures qui les blessent. Elles obtiennent en effet des compensations, dont on ne s'était avisé ni à Estinnes, ni à Soissons.
La charge en est imposée à tous les vassaux du souverain qui tiennent de lui des biens d'église, même si ce bénéfice a été constitué avant le règlement nouveau. De même que la législation d'Estinnes relative aux précaires est étendue par Pépin et Charlemagne aux biens d'église dont ils se saisissent, les dispositions qu'ils prennent en les sécularisant, sont appliquées aux concessions en précaire qu'avaient réglées les premiers synodes. Tout fidèle royal qui occupe des biens d'église, est tenu d'une part à contribuer aux réparations des
1. Pépin à Soissons ordonnait simplement qu'un cens soit payé (census levetur), sans en spécifier le tarif, comme l'avait fait Carloman à Estinnes.