INSTITUTION DE NOUVELLES CHARGES
édifices religieux, d'autre part à remettre à l'église propriétaire les dîmes et nones du revenu que lui procure son bénéfice, c'est-à-dire la double dîme des fruits récoltés sur la portion du domaine cultivé pour son compte ( dominicum) , avec la cinquième part des redevances que lui payent les tenanciers l.
L'article d'un capitulaire qui impose ces deux obligations aux bénéficiers royaux, a été conservé isolément dans la collection formée vers le milieu du IXe siècle par Benoît le Diacre. On y rappelle l'ordre donné déjà aux hommes qui tiennent des biens d'église en vertu du verbum reçis, de réparer les églises, les bâtiments de l'évêché et du monastère de qui dépendent ces biens ; la charge est en proportion de l'importance du bénéfice. En outre, suivant le commandement qui leur a été fait à Ver, ces bénéficiées doivent payer intégralement cens, dîmes et nones à l'église propriétaire. Quiconque désobéira, sera privé des biens qu'il a reçus 2.
Le souverain qui a publié ce capitulaire n'est pas désigné ; mais il n'est pas douteux que le compilateur de la collection ne l'attribue à Pépin 3 et c'est d'après cette source, qu'Hincmar fait honneur au premier roi carolingien de l'établissement des dîmes et nones 4. Bien que la collection soit l'œuvre d'un
i. Voir au fasc. 2, Églises et biens d'église au pouvoir des rois, le chap. XII, § 5 et notre article: La dîme des biens ecclésiastiques aux IXe et A'1' siècles, dans la R. d'hist. eccles., 1912, xm, 503.
2. I, 13 : « Ut illi homines, qui res ecclesiasticas per verbum domni régis tenent, sic ordinatum est ut illas ecclesias unde sunt vel illas doraus episcopii vel raonasterii cujus esse noscuntur, juxta quod de ipsis rébus tenent, emendare debeant et illos census vel illas décimas ac nonas ibidem dare pleniter debeant, sicut eis ad Vernum ordinavimus. Et qui hoc non fecerit, ipsas res perdat » (LL, II, P. ait., 47).
3. Benoît le Diacre qui attribue à Carloman le capitulaire d'Estinnes (préface, p. 40, titre des art. 2 et 3, p. 45 et 46), se contente dans le titre qu'il place en tête de l'article 13, d'en résumer le contenu, comme il le fait pour tous les autres. Dans sa préface (p. 39), il déclare tenir ses informations «a fidelibus Pippini, Karoliatque Hludowicioet avoir réuni les textes législatifs qui permettront aux rois, ses contemporains x Charles le Chauve, Louis leGermanique, Lothaire I),de se comporter « juxta normam avi,proavi ac genitoris » (Louis, Charlemagne, Pépin). A la différence d'Anségise, qui compile seulement des capitulaires de Charlemagne et de Louis le Pieux, Benoît le Diacre utilise donc aussi ceux de Pépin. Ces derniers sont rapportés au début du premier livre, à l'exception des articles du capitulaire de Ver de 755 que Benoît renvoie parmi les canons des conciles (I, 59-69). Il insère l'article 13 qui nous intéresse et l'article 14 qui provient sans doute de la même source, parmi les articles d'autres capitulaires de Pépin que nous possédons encore. Cf. Seckel, Studicn zu Benediktus Levita, vi, dans le Neues Archiv , xxxi, 1905, p. 65 et suiv.
4. Dans la lettre qu'il écrit en novembre 858 à Louis le Germanique au nom des évêques réunis à Quierzy, Hincmar fait honneur à Pépin de toutes les réparations accordées aux églises : «Precarias fieri ab episcopis exinde petiit et nonas ac décimas ad restaurationes tectorum et de unaquaque casata duodecim denarios ad ecclesiam unde res erant beneficiatae, sicut in libro capitulorum regum habetur, dari constituit » {Cap., II, 433). Hincmar désigne sous le titre de liber capitulorum regum la collection de capitulaires qui comprend les quatre livres publiés par Anségise, au temps de Louis le Pieux,et les trois livres que Benoît le Diacre ajoute, vers 850, à