OBJET DU CAPITULAIRE D'HÉRISTAL
accorder le jeu avec celui des plus anciennes, redresser celles qui sont faussées par des négligents et des malintentionnés, en consolider d'autres qu'on s'efforce de détacher et de rejeter.
Tenus, en vertu des ordres de Pépin , de payer à la fois les cens et la double dime, certains détenteurs de biens d'église n'acquittaient aucune de ces charges. Ou bien le bénéficier royal acceptait l'une et refusait de porter l'autre. Il lui semblait que s'il payait un cens, il était quitte de toute redevance. Quand il acquittait double dime, il estimait ne rien devoir de plus. Volontiers surtout, il en est qui négligent de passer l'acte de précaire ou, s'il est périmé, de le renouveler. On était ainsi plus à l'aise pour ne payer ni cens ni double dîme et usurper par prescription la propriété du bien. Peut-être ceux qui avaient reçu par ordre royal des biens d'église, cherchaient-ils à rejeter les charges spéciales qui leur étaient imposées, sous prétexte qu'ayant obtenu une concession régulière du prélat, ils devaient être traités comme ceux qui ont été mis spontanément par lui en possession d'un bien de son église.
Charlemagne s'attache, dans un article du capitulaire d'Héristal, à proscrire tous ces subterfuges. A part le chapitre de l'entretien des bâtiments qui ne réclamait aucune explication nouvelle, on y précise sur tous les autres points la condition des biens d'église remis par ordre du roi en des mains étrangères l. Sera-t-il permis à l'occupant de rejeter soit le cens, soit la double dîme, soit l'un et l'autre à la fois ? Quel sera létaux du cens, là où jusqu'alors les bénéficiers n'en acquittaient aucun ? Laissera-t-on tomber la garantie de l'acte de précaire qui définit la nature et les charges de leur occupation ?
Le capitulaire règle d'abord l'acquittement des charges. Il s'agissait d'accorder la plus ancienne, le cens, avec la plus récente, la double dîme 2, de les maintenir toutes deux, et
i. Forma comm., 13 ; langob., 1 \ [Cap., I, 50). Comme le fait remarquer M. Stutz (Das Karoling. Zchntgebot, 215), c'est une règle dans les capitulaires qu'un même article ne traite qu'un seul objet, Ce qui fait l'unité de celui-ci, c'est qu'on y envisage seulement la question des biens d'église, cédés en précaire par ordre royal à des séculiers, comme l'indiquent clairement les premiers mots : « De rébus ecclesiarum » et surtout le commentaire lombard : « De rébus aeclesiarum, que usque nunc per verbo domni régis homines seculares in beneficium habuerunt ».
2. Suivant M. Stutz (op. cit., 214), l'objet unique de cet article du capitulaire c'est l'accord à établir entre la double dîme et le cens. Mais une formule aussi absolue est inexacte non seulement pour l'ensemble de l'article, qui commande aussi de rédiger ou renouveler les précaires, mais même pour la partie qui concerne le cens et la double diine. On prévoit également le cas où le bénéficier s'est dérobé à toute charge, où ni la double dîme ni le cens ne sont acquittés.