CENS ET DOUBLE DÎME
si l'une ou l'autre, ou les deux à la fois, ne sont pas acquittées, de mettre un terme à cette négligence. Charlemagne décide que là où le cens est payé, la dîme et la none le seront également 1 ; on ne pourra plus se soustraire à l'observance du règlement édicté par Pépin, sous prétexte qu'on est en règle avec les précédentes ordonnances. C'est pourquoi, quand, en •mars 799, des biens de l'église du Mans, tenus précédemment déjà en précaire, furent attribués à un nouveau bénéficier, l'acte renouvelé stipule, outre le cens payé aussi par le bénéficier précédent, la double dîme 2 que ce dernier n'acquittait probablement pas. Désormais les actes de précaire contemporains de Charlemagne stipulent d'ordinaire la double dîme avec le cens 3. Il est d'autre part des bénéficiers de qui l'église ne reçoit pas de cens. Ceux-là, aux termes du capitulaire, acquitteront comme les premiers la double dîme et en outre un cens, suivant un taux déterminé 4 Peut-être s'agit-il de gens qui ne payaient ni cens ni double dîme et qui seront astreints désormais à satisfaire à toutes ces charges. Le commentateur lombard du capitulaire met au contraire en cause des bénéficiers qui ont versé jusque là les dîmes et nones, mais se croyaient par là dispensés du cens et qui devront à l'avenir l'acquitter aussi, suivant un tarif nouveau 5. Sous une forme plus large, le texte officiel du capitulaire vise sans doute à la fois ceux qui payaient seulement la double dîme et ceux qui ne payaient rien.
Les termes qui désignent la redevance des dîmes et nones, en marquent suffisamment le tarif réglé déjà par les capitulaires de Pépin. Il convient au contraire de fixer suivant quel taux ceux qui jusque là n'acquittaient pas le cens, y seront assujettis. Le tarif stipulé à Estinnes était tombé en désuétude, en raison sans doute de la charge considérable qu'il imposait. Charlemagne ne pouvait songer à le remettre en vigueur, alors qu'est exigée une nouvelle et lourde redevance, la double dîme, qu'on a peine à faire rentrer.
1. 13 : « De rébus vero ecclesiarum unde nunc census exeunt, décima et nona cum ipso censu sit soluta » (Cap., I, 50).