‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 134 sur 1164 · TARIF DES CENS · texte numérisé non relu

TARIF DES CENS

Un nouveau tarif des cens fut établi, suivant un taux plus faible, mais sur les mêmes bases que celui d'Estinnes. Comme le cens fixé par Carloman et accepté par Boniface, celui qu'institue le capitulaire d'Héristal est proportionné au nombre des manses occupés par les tenanciers libres ou non libres du domaine cédé en bénéfice On a sans doute délibérément conservé l'assiette déjà choisie à Estinnes. Au reste, puisque les dîmes et nones atteignent le dominicum seul, la part du maître, il convient d'asseoir le cens sur la portion du domaine qui n'est pas directement imposée. Le bénéfice est ainsi frappé de taxes suivant plusieurs bases d'estimation qui, eu égard à l'étendue variable du dominicum et au nombre divers de manses qui en dépendent, peuvent en quelque manière se suppléer l'une l'autre.

Les doubles dîmes étaient certainement à la charge du maître. On ne sait si au lieu d'acquitter lui-même le cens prescrit, le bénéficier ne se contentait pas de le prélever sur les hommes du domaine pour le compte de l'église propriétaire 1.

Le taux du cens édicté à Héristal est très inférieur au tarif d'Estinnes. D'un sou par manse, il est abaissé à un sou par cinquante manses; pour trente, on paiera la moitié d'un sou ; pour vingt, un triens. Cinquante fois inférieur au tarif précédent, le cens qu'établit le capitulaire d'Héristal ne peut avoir de prix pour l'église qu'à titre de reconnaissance du droit de propriété 2.

Le tarif nouveau était destiné seulement à servir de barème pour l'établissement d'un cens, au cas où l'occupant d'un bien d'église n'en acquittait aucun, au cas aussi où la propriété d'une église respectée jusque là, serait à l'avenir cédée en bénéfice. Là où traditionnellement un cens est perçu déjà, il sera maintenu à son ancien taux 3. Le précaire de 799, qui

1. En ce cas, il en aurait été de cette redevance comme de Yhostilense. Cette redevance militaire est acquittée par les tenanciers, non pas aux agents du roi, mais aux mains du propriétaire immuniste ; il la perçoit sans doute en compensation des charges militaires qui pèsent sur lui personnellement (Voir au fasc. II, chap. XII, § 5, assiette de la dîme).

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