CHAPITRE V Ëvêchés et abbayes sous Pépin et Charlemagne
Sous le règne de Pépin et de Charlemagne, une large part des biens d'église continue d'être détournée, par la voie du précaire verbo régis, à l'usage des bénéficiers du prince. Le reliquat des propriétés remises ou laissées en la jouissance du prélat, des clercs et des moines, n'échappe pas pourtant à la mainmise du souverain. Pépin et Charlemagne disposent en effet de l' episeopatus , de Yabbatia, et la charge épiscopale ou abbatiale qu'ils confèrent, comporte jouissance du temporel ecclésiastique épargné 1. L'usage qu'ils font de l'évêché, de l'abbaye, soit à leur profit, soit à celui de leurs fidèles au préjudice de l'église, du clergé ou des moines, rétablit ou perpétue, sous des formes moins brutales et en apparence plus régulières, les abus condamnés par la réforme.
Dans les cités si longtemps demeurées sans pasteur, un épiscopat légitime avait été reconstitué. Mais Pépin et Charlemagne ne se hâtent pas de mettre fin aux vacances qu'entraîne le décès des titulaires. Dans une pièce qui date d'une époque où Pépin est roi, on note qu'il a promis de concéder à un
i. Episcopaius désigne dans les textes contemporains de répin et Charlemagne ce que tiennent les évêques : « sanctae sedis episcopatum tenens » Dipl. de Pépin pour l'église de Mâeon, 743, DD ma], domus, 17, p. ro4) ; « illi electi qui illos episeopatus tenent » Cap. langob., 780-790, 10, Cap., I, 189) ; « illos presbytères qui ad illum episcopatum obtingunt » {Cap. Vern., 755, 21, p. 37). Ce que tient l'évéque, c'est le gouvernement spirituel et temporel de l'église ; la jouissance des biens ecclésiastiques est évidemment une part de ce qu'il tient, de Y episeopatus. Au reste, de? textes postérieurs le précisent. En 819, tradition est faite de Yepiscopatns d'Urgel « cum parrochiis, praediis sive cellulis » (Marco, hispan., Append., I, p. 762). Vers 821, Victor de Coire réclame « res ecclesiasticas ad episcopatum pertinentes » (Ep., v, 309). Cf. art. cité fp. 23), Evêché, abbaye, p. 19. En 817, Vordinatio impèrii marque que les episeopatus et abbatiae sont des honores, comportant par conséquent, comme les honneurs laïques, une charge et une dotation (3, Cap., I, 271). L'abbatia, désignée dans les textes du VIIIe siècle comme une charge, « onus » (Dipl. de Thierry III, 723, et de Pépin, 768, pour Saint-Denis, DD ma], domus, 93, p. 82 ; DD Karl., 25, p. 35 ; de Pépin pour Saint-Calais, 752, 2, p. 4), comprend l'administration des biens, comme le gouvernement de la communauté.