DIFFÉRENCES ENTRE LES PRÉCAIRES
volonté : telle est l'explication que donne à ses compatriotes le commentateur lombard du capitulaire d'Héristal 1
Le législateur a bien en vue cette différence quand il ordonne le discernement des précaires. Après avoir déterminé les obligations des bénéfices vis-à-vis de l'église propriétaire, Charlema.gne leur garantit expressément leur possession. Hormis le cas où le roi en donnerait l'ordre, les prélats ne pourront pas les dépouiller. Il ne leur est pas permis d'assimiler les précaires verbo régis à ceux qu'ils délivrent spontanément et de révoquer les libéralités faites non par eux, mais par le roi.
Une autre différence que ne signale pas le commentateur lombard, est apparue à dater du jour où le roi impose aux grands qu'il possessionne en biens d'église la charge de l'entretien des bâtiments et celle de la double dîme. A ses clercs, serviteurs et amis, un prélat accorde une terre aux conditions qu'il lui plaît et se contente d'ordinaire d'exiger l'acquittement d'un cens modique. Certains bénéficiers rovaux, on l'a vu, prétendaient encore s'en tenir là, en dépit des règlements de Pépin qui les astreignent désormais à des charges spéciales et fixes, auxquelles échappe un précariste ordinaire.
C'est peut-être aussi pour cette raison qu'à Héristal, Charlemagne prescrit de distinguer deux sortes de précaires. Tous les autres règlements édictés dans l'article consacré aux biens d'églises, ont pour objet d'empêcher ceux qui les détiennent de s'exonérer de leurs obligations. Des hommes du roi, se sentant couverts contre une tentative d'éviction par le verbum régis, se refusent peut-être à distinguer, pour le reste, entre la concession en précaire qui leur est faite et celle que le prélat accorde spontanément. A leur adresse peut-être, comme à celle du clergé, Charlemagne interdit d'assimiler ces deux sortes de précaire. Les chefs des églises ne prétendront pas reprendre les biens cédés par ordre du roi. Le bénéficier à qui le vertum re?is garantit sa possession ne se dérobera pas aux charges qui, pour l'église dépouillée, constituent une compensation,
I. : « Et sit discretio inter precarias de verbo dominico factas et inter eas quas episcopi et abbates et abbatisse eorum arbitrio vel dispositione faciunt, ut liceat eis, quandoquidem eis placuerit, res quas beneficiaverint ad partes ipsius aecrlesiae recipere». Ce commentaire est commandé par celui que le rédacteur a donné plus haut des précaires verbo régis, doi^ la jouissance, dit-il, est assurée aux titulaires, « nisi per verbo domni régis ad ipsas ecclesias fuerint revocatas ».