‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 145 sur 1164 · COLLATION DE L'ÉVÊCHÉ · texte numérisé non relu

COLLATION DE L'ÉVÊCHÉ

règle qu'on n'ose même plus rappeler 1, mais par la faveur expresse du souverain. Sous Charlemagne apparaissent les privilèges accordant à une église la liberté des élections épiscopales 2. Encore le souverain prend-il parfois soin de réserver, même en pareil cas, l'exercice de son droit ; il pourra casser l'élection, suspendre l'exercice du privilège 3. Au reste, qu'il ait été désigné par les électeurs ou par Charlemagne seul, l'évêque n'entre en possession de l'évêché tombé en régales que par le don que lui en fait le roi. Après avoir prescrit de consacrer l'évêque, Charlemagne lui confère, lui confie l'évêché 4. Comme au temps de Charles Martel, les prélats infidèles sont dépouillés de leur évêché ; restitution leur en est faite quand ils rentrent en grâce auprès du maître 5.

Le passage des évêchés vacants aux mains de Charlemagne, l'attribution qu'il en fait à des administrateurs, la désignation qui lui appartient des évêques, le don qu'il leur accorde ou qu'il leur reprend de leur episcopatus, toutes ces pratiques dépassent singulièrement l'exercice que faisaient les Mérovingiens des prérogatives du souverain dans les élections épiscopales. Cette mainmise du pouvoir royal sur l'évêché se relie visiblement à la sécularisation des sièges épiscopaux qui précéda l'avènement des premiers rois Carolingiens. Mal déraciné

i. Alcuin qui proteste contre la violation des libertés électorales dans les pays anglo-saxons 'Ep. 44, 48, p. go, 02) n'ose sans doute pas dénoncer le mépris où elle? sont tombées dans l'empire franc cf. Hauck, II, 201).

2. Dipl. pour les églises de Coire, Aquilée BM 158, 319). La clause qui accorde la libre élection au clergé de l'église de Reggio est le produit d'une interpolation (BM 239, DD Kar., 133, p. 183).

3. :«Salvaprincipali potestate nostra.sicut et in ceteris ecclesiis secundum canonicam auctoritatem licentiam habeant super se eligendi pastorem » 4 août 792 pour Aquilée, DD Kar., 174, p. 234). Le diplôme en faveur de l'église de Coire, 772- 774, réserve le consentement du roi à l'élection : « successores qui ex nostro permisso et voluntate cum electione plebis ibidem recturi erunt » 78, .p. 112).

4. Actus pont. Cenom., 18 : « Karolus precepit quendam sacerdotem suum in palacio suo,nomine Hodingum, episcopumordinari ; cui etiam dictum episcopatum ad rigendum commisit » éd. Busson, Ledru, 264) ; « Carolus supradicto Odingo alterum episcopatum, cujus vocabulum est Belviacus, tribuit et ibi eum epîscopum esse constituit » p. 265-6); 19: « Karolus... cepit consilium ut... Merolo... ipsum episcopatum daret » 'p. 266-7) ; 21 : « a domno Karolo..., sedes et episcopatum cenomannicum ad regendum et gubernandum commissum est » 'p. 271). Ces textes ne témoignent directement que des idées et usages qui ont cours au temps où sont composés les Actus, probablement sous le . règne de Louis le Pieux ; mais ce n'est certainement pas l'initiative de ce dernier qui les a fait apparaître ; les pratiques contre lesquelles les réformateurs protesteront au temps de Louis le Pieux, remontent certainement au règne de son prédécesseur.

5. L'évêque de Verdun, Pierre, a été suspendu de ses fonctions parce qu'il était accusé d'infidélité au roi. Au synode de Francfort (9, Cap., I, 75), il s'est purgé de cette accusation ; le roi lui a rendu sa faveur et l'a rétabli dans les honneurs qu'il avait perdus : « episcopo gratiam suam contulit et pristinis honoribus eum ditavit ». Parmi ces honores, il faut évidemment compter Vepiscopatus,

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