‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 158 sur 1164 · DONS, DROIT DE GÎTE · texte numérisé non relu

DONS, DROIT DE GÎTE

ment, on constate à cette date les débuts d'une coutume. Rien n'est précisé encore au sujet de ces présents. La coutume est fixée quand Charlemagne commande à l'abbé de Saint-Quentin, Fulrad, d'envoyer au mois de mai, à l'endroit où se trouvera l'empereur, les dons que ce prélat doit présenter lors du plaid impérial 1. Cette contribution est imposée par Charlemagne à l'abbé, son fidèle; elle était requise par Pépin de tous les monastères. Les moines devront l'acquitter, même si leur abbaye n'est pas conférée en bénéfice à un serviteur du prince. L'église comme le fidèle, la communauté comme le prélat, doit offrir au roi un présent. Ils contribuent semblablement sous Charlemagne aux travaux publics.

Le droit de gîte qu'exercent le roi et ses envoyés aux dépens des églises, est probablement conforme à l'usage des temps mérovingiens, mais sous les premiers Carolingiens, l'hospitalité constitue une charge bien autrement dispendieuse qu'elle ne l'était antérieurement pour les églises. Attirés par la piété près des sanctuaires, les princes y font désormais, aux dépens de l'abbé, de longs séjours. Ils prennent gîte au cours de leurs voyages dans la maison de l'évêque et dans les villae des égli-

ses

Sous toutes ces formes, le service du prince impose aux prélats et aux églises une charge qui parfois les accable. C'est à ces exigences nouvelles de la part du pouvoir séculier que Benoît d'Aniane attribuera l'extrême détresse qui, dans maints monastères, s'oppose à l'observance de la règle. De leurs évêchés et abbayes Pépin et Charlemagne mettent à contribution les hommes, les bâtiments, les revenus pour leurs besoins personnels, ceux de l'armée et du palais. A titre de fidèles, évêques et abbés sont requis de servir de leur personne, de leur crédit et de leurs biens ; il leur faut dépenser au profit de leur seigneur l'autorité et les ressources que leur procure Yhonor tenu de sa largesse.

Ainsi, ni les synodes réunis au temps de saint Boniface, ni ceux qu'assemblèrent Pépin et Charlemagne, n'ont rétabli pleinement la discipline qui, dans les temps anciens, réglait l'exercice des fonctions et l'usage des biens ecclésiastiques. Les Carolingiens n'ont pas mis fin à l'usurpation séculière ; ils en ont seulement modifié le caractère et la méthode, en s'en réservant le principal bénéfice. Leur intervention a jeté dans la balance folle le poids régulateur du pouvoir royal et lui

i. : « Dona vero tua, quae ad placitum nostrum nobis presentare debes, nobis niedio mense Maio transmitte ad locum ubicumque tune fuerimus » (Cap., I, 168). 2. Cf. plus loin, fasc. 2, chap. XIV, Les charges publiques d'hospitalité, § 2.

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