‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 157 sur 1164 · Cf. plus loin, chap. cité · texte numérisé non relu

Cf. plus loin, chap. cité

3. La Tracturia des formules de Marculf (I, n, Form., p. 40) est délivrée en faveur de tel apostolicus, c'est à dire évêque, et tel homme illustre, envoyés en telle région « legationis causa ».

4. Charlemagne a demandé licence au pape Hadrien ou aux évêques réunis en synode à Francfort, de retenir «assidue in suo palatio » l'archevêque de Metz Angelran et l'évêque de Cologne Hildebold « propter utilitates ecclesiasticas » [Syn. Franconof., 55, Cap., I, 78). Hincmar imagine que sous les Mérovingiens, à partir du baptême de Clovis, les évêques « ex suis sedibus et tempore competenti palatium visitantes », remplissaient tour à tour au palais les fonctions d'apocrisiaire ou archichapelain. Cet abus aurait pris fin au temps de Pépin et de Charlemagne et désormais la charge aurait été exercée, eu égard aux règles de la résidence, par des prêtres, plutôt que par des évêques (De online palatii, 14, Cap., II, 522).

.5. «Quale mimera ad palatium dare voluerint, per missos suos hoc dirigant » (Cap., I, 34).

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