‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 168 sur 1164 · COMMUNAUTÉS RÉGULIÈRES QUI ÉLIRONT LEUR ABBÉ · texte numérisé non relu

COMMUNAUTÉS RÉGULIÈRES QUI ÉLIRONT LEUR ABBÉ

Tout en reconnaissant le bien fondé de ces doléances, l'empereur ne crut pas pouvoir dépouiller les abbés séculiers d'un bénéfice acquis déjà 1, ni promettre qu'à l'avenir aucune communauté monastique ne serait plus assujettie à de tels prélats. Il se contenta, semble-t-il, de désigner un certain nombre de communautés à qui était désormais assuré le privilège d'élire un abbé choisi dans leur sein. La liste de ces monastères fut dressée et leur privilège consigné dans un document officiel 2. Ce catalogue ne comprenait d'ailleurs vraisemblablement qu'un nombre peu considérable de noms 3. Les abbayes les plus opulentes restaient réservées aux besoins du royaume 4. L'année suivante, Sithiu qui avait toujours eu précédemment des abbés réguliers, sera cédé par Louis au canonicus Frédégise 5. Toutefois, à en croire le biographe de Benoît, l'empereur a réfréné ainsi les convoitises de beaucoup et dissipé dans la même mesure les craintes des moines 6.

i. Onnepeut ajouter foi au rapport trèspostérieurd'AdémardeChabannes, suivant lequel l'empereur aurait ramené en sa maison toutes les abbayes, afin de les soustraire au pouvoir des milites et des évêques (Chron., III, 3, SS IV, 119).

2. : « Adsensum praebet... imperator; monasteria in regno suocunctapraenotata, in quibus ex his regulares abbatesesse queant, decernit ac perscripturamutinconcussa omni maneant tempore firmare praeeepit, suoque anulo signavit » (loc. cit.). C'est à la même ordonnance queserétère l'article 5 du capitulaire ecclésiastique de 818-9 : « quomodo ex seipsis sibi eligendi abbates licentiam dederimus » (Cap., I, 276). Cf. art. cité, 322-3. M. K. Voigt (Das Karol. KlosteypoUtik, 67) croit que l'empereur accorda à toutes les communautés observantes la libre élection et que la liste, par conséquent, renfermait les noms de tous les monastères réguliers, même s'ils étaient encore en ce temps cédés en bénéfice. Nous estimons plus conforme à l'ensemble des documents l'interprétation proposée dans notre article Les ordonn. monast., 326 et suiv., 338, n. 1.

3. Nous ne possédons plus cette liste, mais seulement une seconde liste {Notitia de servitio manager ior uni), qui ne devait renfermer que des noms déjà inscrits dans la première. (Cf. Les ordonnances monast., 329,459, 473). Cette seconde liste est publiée en appendice de l'article cité (p. 490). Si on en retranche les noms des monastères d'Aquitaine, ajoutés, croyons-nous, parle chroniqueur aquitain qui nous l'a conservée, elle ne compte que 48(éd.Boretius,Ca/>.,I, 350-351) ou 50 noms (éd. Ménard). La liste des monastères privilégiés ne devait pas être beaucoup plus longue. Il n'est pas probable que Louis le Pieux ait manqué immédiatement à ses engagements. Or, en 828, Wala déclare que le fléau des abbés laïques a ravagé «paene omnia monachorum... coenobia (Vita Walae, II, 5, SS, II, 550).

4. En fait, à part Corbie, Stavelot, Fulda, la Notitia ne donne les noms que de monastères de second ordre. D'ailleurs dans les établissement les plus opulents, Saint-Martin de Tours, Saint-Denis, la stricte observance n'était pas observée à l'avènement de Louis le Pieux. Saint-Bertin où elle est suivie, n'a pas été inscrit, semble-t-il, sur la liste des privilégiés ; l'abbaye est cédée l'année suivante en bénéfice (Cf. n. suiv.).

5. Folquin, Chartul. Sithiense, I, 56 : « cum hactenus sacra monachorum régula... foret conservata, crescente rerum opulentia, monachis ordinationem monasterii sui, abstracta abbatia regali beneficio in externas personas est beneficiata » (éd. Guérard, Cart. S. Berlin, 74).

6. : « sicque multorum cupiditatem, monachorum nihilominus pavorem extersit » (loc. cit.).

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