RÉGULIERS POURVUS D'UNE MENSE
Les communautés de stricte observance, à qui n'était pas accordé ce privilège, obtinrent une garantie vis-à-vis de leur abbé séculier. Puisque l'empereur ne pouvait refuser aux séculiers la possession de ces abbayes, du moins fallait-il les empêcher de détourner entièrement à leur profit les subsistances des moines. Louis s'inspira d'une coutume qui déjà, sous Charlemagne, s'introduisait dans certaines églises épiscopales 1 et que va généraliser l'introduction dans les chapitres de la règle canoniale prescrite à Aix en 816. Aux clercs de sa cathédrale, l'évêque assignait une dotation prise sur le temporel de son évêché et qui devait subvenir à tous les besoins des chapitres. Au reste, dans maints monastères, des pratiques de bonne économie domestique et des fondations pieuses affectaient un lot de biens à divers services et aux besoins particuliers des religieux 2. Il suffisait d'instituer ou d'élargir cette dotation et partout où les moines étaient abandonnés au gouvernement d'un séculier, de lui interdire d'en rien détourner, en la soustrayant au pouvoir arbitraire de 1 ' abbé Jadis Pépin avait accordé aux moines une « consolation » ; il laissait aux églises la jouissance d'une part de leurs biens, tandis qu'une autre part était détournée pour les besoins du royaume et distribuée en bénéfice à des milites. Semblablement, puisque les intérêts de sa couronne obligent l'empereur à donner l'abbaye en bénéfice à un clerc séculier, une part du moins sera réservée aux religieux. Au témoignage du biographe de Benoît, l'empereur constitua aux communautés monastiques demeurées au pouvoir d'un canonicus, une portion de biens séparée du reste de Yabbatia et qui leur permettra de vivre selon la règle ; il abandonna le surplus à l'abbé 3.
i. Cf. notre ouvrage, L' origine des menues, 53 et suiv.