‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 208 sur 1164 · nuper spoliatam rébus » [Cap · texte numérisé non relu

nuper spoliatam rébus » [Cap

2. Syn. Bellov., 3 : « quod res ad ecclesiam mihi commissam pertinentes et tempore principatus vestri ablatas ita praesentaliter restituatis et restitutas conservêtis, sicut tempore avi et patris vestri fuerunt » (p. 388).

3. Dipl. cité p. précéd., n. 6. Tous les biens aliénés ne sont pas restitués puisqu'un autre diplôme (2 sept. 847, Flodoard, Hist., III, 4, p. 477-8) oblige les bénéficiers à payer dîmes et nones. Une portion des biens qu'ils détiennent a été soustraite lors des sécularisations antérieures au règne de Charles le Chauve, « per parentum antecessorum videlicet nostrorum regum dationem » ; mais le roi a en vue les biens tenus en bénéfice « sive per largitionis nostrae concessionem, sive per quorumcumque supramemoratorum affectationem ». Des biens sécularisés sous ses prédécesseurs peuvent être tenus d'ailleurs par sa largesse, si, à la mort de l'occupant, il a ordonné le renouvellement de la concession en précaire, comme c'est le cas pour Neuilly ; toutefois l'opposition établie entre les largesses de Charles et les autres aliénations, paraît indiquer que maints bénéficiers jouissent de biens soustraits à l'évêché de Reims sous son règne.

4. 25 juin 850 : « quorumdam secularium... factione et cupiditate ex magna parte res ecclesie... avulse et abstracte atque in beneficium date fuerunt. Sed et quia... modo non desunt qui principales aures inquietare adtentant,... decernimus... ut nulla deinceps persona... de rébus ipsius episcopii... quiddam... abstrahat, sed vel sicut tune constiterunt quando... genitor noster Hludowicus... Lupo illud episcopium... commisit, vel adhuc manent..., ita perpetuo permaneant (res) inconvulse » (Cart. chap. Chalons, 10). Il est clair que l'évêque Loup est en défiance vis-à-vis de ceux qui assiègent les oreilles des princes. Vraisemblablement, son évêché a souffert déjà de leurs sollicitations. L'évêché restera soit dans l'état où il a été remis à Loup, soit dans celui où il se trouve présentement. Les deux états ainsi distingués peuvent ne pas être identiques. Par égard pour le roi régnant, l'époque des spoliations n'est pas précisée; mais il est probable qu'elles sont, au moins en partie, postérieures à l'élection de Loup et à l'avènement de Charles. Les restitutions de biens détenus par ses fidèles qu'il prononce plus tard (1 mai 853, p. 3 ; 12 août 859, p. 16 ; 12 août 860, p. 13 ; 22 nov. 865, p. ir ; q juin 875, p. 18) réparent sans doute quelques-unes des violences faites par lui à cette église.

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