‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 263 sur 1164 · RÉGLEMENTATION DES PRÉCAIRES · texte numérisé non relu

RÉGLEMENTATION DES PRÉCAIRES

sujet des biens d'église cédés non pas en alleu mais en bénéfice, le concile de Meaux reproduit des articles présentés déjà au synode de Beauvais, mais en leur faisant subir une interpolation qui étend à toutes les églises le bénéfice des promesses faites à la seule église de Reims. Les biens enlevés aux églises, depuis que Charles est roi, seront rendus. Les évêques précisent que la restitution sera intégrale. Les préceptes illicites par lesquels le roi assurait à ses fidèles l'occupation en bénéfice de biens d'église, seront révoqués 1.

L'abus fait par les rois des biens d'église est visé aussi par les articles insérés parmi les canons du concile de Beauvais qui réglementent les précaires et échanges. Tous les accords de cette nature passés pendant la vacance du siège par ceux qui occupaient la place de l'évêque, seront cassés. S'il en faut faire à l'avenir, l'acte sera dressé sous la surveillance de l'épiscopat et de l'autorité civile 2. Toutes les aliénations consenties par les administrateurs complaisants à qui le roi avait confié parfois les églises vacantes, seront donc annulées. Le concile de Meaux ne veut plus qu'aucun précaire soit fait, sinon à l'avantage de l'église ; pour obtenir d'elle la jouissance d'une terre, il faudra lui céder la propriété d'une autre 3. Par là est atteinte dans ses racines la sécularisation qui s'est poursuivie si longtemps sous le couvert d'un précaire accordé sur l'ordre du roi, à titre purement gracieux. Les évêques marquent plus nettement encore qu'ils s'en prennent au précaire verbo régis. Aucun pouvoir, décident-ils, ne contraindra plus personne à céder en précaire les biens consacrés à Dieu et à ses saints 4. Enfin le concile dissuade le roi de confirmer par des préceptes les précaires qui ont pour objet des biens d'église. En aucun cas, le roi ne doit accorder un précepte de confirmation, s'il ne lui est demandé par le recteur de l'église. D'autre part, celuici s'abstiendra de réclamer un précepte royal destiné à couvrir une aliénation abusive \ En pareil cas, le diplôme royal devra être annulé et le solliciteur réprimandé pour avoir importuné le prince d'une injuste requête. Visiblement, en réglementant

2. : « Ut precariae et commutationes tempore viduatarura ecclesiarum factae ab his qui loca episcoporum occupaverant rescindantur et cum auctoritate ecclesiastica vel civili, si fiendae sunt, fiant » (loc. cit.).

4. 22. : « Et a nulla potestate quis cogatur facere precariam de rébus proprie Deo et sanctis illius dicatis » (p. 404).

5. : « Praecepta autem regalia super precariis ecclesiasticis fieri nec ratio sinit... nisi ab ecclesiastico rectore petantur. Isdem autem... caveat ne... praeceptum regium pro quacumque adsentatione fieri pctat ; qui etsi fecerit, non audiatur » (p. 404).

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