SÉCULARISATION PROSCRITE
qui lui prêteraient obédience, contre l'évêque qui laisserait se perpétuer dans son diocèse de telles abominations. Pas plus que ses monastères, le roi ne devra confier les églises de son fisc à des laïques mais à des prêtres qui traiteront avec religion ces lieux sacrés ; qu'au moins si cet abus ne peut être extirpé, seul, le prêtre qui dessert ces églises, en perçoive dîmes K
Préoccupés de tarir la source des emprunts faits par les rois au temporel des églises, les évêques avisent aux moyens qui permettront au souverain de renoncer à des pratiques déshonnêtes et malséantes à sa dignité. S'il abuse des biens d'église, c'est partie sous l'empire de la nécessité, partie sous l'influence des mensonges qu'on lui débite pour les obtenir de lui. On lui affirme en particulier que tout ce qui appartient à l'État est distribué déjà, soit en bénéfice, soit en alleu. Aussi l'épiscopat invite le roi à faire dresser par ses missi inventaire exact de tous les biens retenus au temps de son père et de son aïeul pour le service direct du roi, ou donnés en bénéfice aux vassali dominiez. On déterminera la composition, la quantité, la qualité des bénéfices tenus par chacun. On ne reviendra pas sur les concessions justes et raisonnables ; mais là où il y a eu abus et fraude, reprise sera exercée au profit du fisc. Il importe en effet que la dignité royale ne s'avilisse pas. La maison royale ne peut être pourvue de tous les offices nécessaires, que si le roi possède de quoi rémunérer et entretenir tous ses serviteurs. De la sorte, concluent les évêques, les ressources de l'État et de la couronne suffiront à leurs besoins et les églises seront préservées de tout ce qui ne convient pas 2.
Dès lors, les évêques se sentent autorisés à proscrire toute sécularisation nouvelle. Il leur suffira de reproduire l'article approuvé à Yutz : « Le roi très chrétien se gardera désormais d'enlever les biens d'église, soit par une violente ablation, soit par la ratification qu'il met au bas de préceptes illicites 3. »
On épargnera désormais le temporel des églises ; il leur sera en outre accordé des restitutions. Le roi est prié d'envoyer partout des missi pour enquêter au sujet des biens d'église que lui ou son père auraient donnés en alleu par erreur ou trompés par les intéressés. Ces envoyés feront l'inventaire de ces propriétés et le roi réparera le dommage aussitôt, crainte de ne pouvoir le faire s'il remettait à plus tard la restitution. Au
2. 20 : « et sic demum res publica et vestra de suo sufïragetur sibi et ecclesiae a quibus non expedit habeantur iramunes » (p. 403). Ce canon est introduit parmi ceux du concile de Beauvais.