LES HOMMES DU ROI RESTENT EN POSSESSION
Si le roi estime pouvoir intervenir dans les relations du recteur de l'église avec ses milites quels qu'ils soient, il admet bien moins encore qu'ils puissent être évincés par l'évêque quand ils lui ont été expressément recommandés par le roi et sont entrés en possession de leur bénéfice en vertu d'un ordre royal. En aucun cas, même si ces milites ne s'acquittent pas de leurs obligations envers l'église, l'évêque ne pourra faire justice du délinquant en le privant de son bénéfice. Un certain rtloi avait été dépouillé par Hincmar de Laon de sa terre ; une lettre royale enjoignit au prélat de rendre le bénéfice à son vassal. Celui-ci, en effet, tenait ces biens de l'église deLaon par pouvoir et ordre du roi 1. Il est clair que Charles, s'il admet que ces milites soient les hommes de l'église, n'a pas cessé non plus de les tenir pour ses hommes à lui. Leur bénéfice, bien qu'il consiste en biens d'église et qu'il leur ait été concédé par un prélat, n'en est pas moins une libéralité du souverain, puisqu'ils l'ont reçu et le conservent en vertu d'un ordre royal qui leur en garantit la possession.
Les hommes possessionnés en biens d'église dans de telles conditions, se considèrent, pour leur compte, comme dépendants du roi bien plus que de l'évêque. Donat, dont Charles le Chauve a soi-disant restitué le bénéfice, en 845, en recommandant ce personnage à l'archevêque de Reims, non seulement garde Neuilly jusqu'à sa mort mais le transmet à son fils. Il recommanda son héritier, Josselin, au roi qui donna à celui-ci Neuilly en bénéfice 2 Donat n'avait sans doute renoncé nullement à tenir du roi son bénéfice et il estime que, pour le transmettre à son fils, la méthode la plus sûre est de placer Josselin sous la recommandation royale. Les héritiers des bénéficiers de l'évêché de Toul préféraient aussi se tourner du côté du palais de Louis le Pieux, plutôt que de s'entendre avec le prélat 3.
Les hommes d'une église qui ont été mis en possession par un ordre du roi, refusent parfois, sous ce prétexte, de remplir vis-àvis du prélat leurs obligations vassaliques. D'un homme investi par le pouvoir royal de biens affectés jusque-là au luminaire de l'église de Laon, Hincmar n'a pu obtenir qu'il se pré-
1. Missaticum envoyé par l'évêque de Laon à l'archevêque de Reims : « alias tes de sua ecclèsia (Laon) tenent sui homines per potestatem et per verbum régis... et rex i 1 II per Bertharium nunc mandavit ut Eligiosuumbeneficiumredderet etEligius inde régis indieulum apportavit ut suum benencium illi redderet» (Migne, CXXVI, 495).
2. De villa Novil. : « dédit Carolus Donato in benencium Noviliacum. Processu deniquc temporis commendavit Dpnatus nlium suum Gotselinum Caroli régi ; cui in benencium dédit Carolus villam Noviliacum » (SS, XV, 1168).