LE « VERBUM » ROYAL NE SUFFIT PLUS
bénéfice. S'ils acquiescent, ils désobéiront aux saints canons ; s'ils refusent, ils attireront sur eux et sur leur église les représailles du prince 1.
Dans la querelle des deux Hincmar, envenimée par une multitude d'autres griefs, il est remarquable que chacun applique à un exposé de faits qu'il colore très diversement, les mêmes principes en matière de bénéfices. L'évêque de Laon tient que seul il peut céder en bénéfice des biens de son évêché, que tout miles possessionné aux dépens de son église, devient son fidèle et contracte envers lui des charges dont l'inexécution doit entraîner le retrait du bénéfice. L'archevêque de Reims estime que l'évêque de Laon s'est mis en faute en cédant des biens au roi pour que celui-ci les rétrocède en bénéfice à son fidèle, car c'est du prélat seul et directement que les milites doivent tenir des biens de l'évêché.
Sous diverses formes se manifeste chez les laïques eux-mêmes l'idée que l'ordre du roi ne suffit pas à légitimer la possession bénéficiaire d'un bien d'église. La résistance du clergé a obtenu ce résultat que les monarques et leurs fidèles souhaitent qu'un titre légitime aux yeux des gens d'église, couvre le détenteur du bénéfice qu'un commandement du roi met en possession. C'est ainsi qu'en 853, les moines de Saint-Denis sont priés par leur abbé, sur l'ordre de Charles le Chauve, de céder en précaire une cella à Conrad 2. Nous avons vu le même souverain recommander aux évêques les hommes royaux qui détiennent des biens de l'église de Reims ou qu'il ordonne de possessionner aux dépens de l'évêché de Laon. Nortman a été pourvu par le roi, mais avec la complicité de l'évêque, au moyen d'un détour qui faisait du souverain, de qui Nortman tenait sa terre, un bénéficier de l'église de Laon.
Maintes fois, Hincmar a dû démasquer des gens qui affirmaient avoir obtenu à la fois du roi et de lui-même un bien de l'église de Reims 3. Un certain Lantfridus prétendait avoir
1. Conc. Duziac, III, 5 : « Videtur namque viam ceteras ecclesias laedendi eum in hac causa contra sacros canones dédisse ; quia nisi hoc pro divino respectu dimiserit, potest princeps apud alios episcopos petere possessiones ecclesiarum ut eas concédant a sibi commissis ecclesiis abrogari ; et illum in exemplum donans sicut ipse fecit aliis in beneficium dari. Quod si fecerint, faciant contra canones ; si autem non fecerint, scandalum ipsis, ecclesiis illorum, fratre Hincmaro praevio diversas afflictiones sustineant » (Mansi, XVI, 649).