BÉNÉFICE TENU D'UN ROI PRÉCARISTE
avec le consentement du prélat et n'aurait pu l'être sans sa complicité x. L'évêque de Laon avait récupéré par précepte du souverain ces propriétés, depuis longtemps enlevées à l'église2, et qui, sécularisées et tenues pour bien fiscal, constituaient le bénéfice de Nortman. Cette restitution ne faisait pas le compte de ce personnage. Des laïques, Rodolphe et Conrad, sont intervenus et ont prié l'évêque de céder ces biens en précaire au roi qui en a fait un bénéfice pour Nortman 3. Par ce biais, celui-ci est rentré en possession. Il est seulement l'homme du foi puisqu'il tient de lui, non du prélat, son bénéfice ; mais l'évêque s'est prêté à la combinaison et a enfreint ainsi les règles. D'autre part, le fils de Nortman, au dire d'Hincmar de Reims, s'est recommandé à l'évêque de Laon et a reçu en bénéfice de lui une autre portion des biens qui sont l'objet du litige 4.
S'il faut en croire Hincmar de Reims, son neveu ne pouvait donc prétendre que ces biens avaient été enlevés à son église soit par le roi, soit par Nortman. L'évêque de Laon les avait aliénés lui-même pour complaire au souverain. Par là, déclare le synode de Douzy, Hincmar de Laon a fourni au roi un précédent funeste aux églises. Désormais, en invoquant l'exemple d'Hincmar de Laon, le souverain pourra presser d'autres évêques de se dessaisir en sa faveur de biens qu'il cédera en
i. Lettre d'Hincmar de Reims à Hincmar de Laon «de rébus tua concessione atque consensione a domno Carolo sibi bénéficiais » (Migne, CXXVI, 502).
2. Conc. Duziac, IV, 7 : « de rébus episcopii Laudunensis, ab eodem episcopio a longo tempore abstractis et suo praecepto eidem episcopio redditis » (Mansi, XV, 669) ; lettre d'Hincmar de Reims à Hincmar de Laon: «postquam domnus rex illas a longo tempore de ecclesia Laudunensi abstractas eidem ecclesiœ sua pietate restituit » (Migne CXXVI, 504). Hincmar de Laon a été accusé par Xortman d'avoir occupé, sous prétexte qu'ils dépendaient de la villa de Poilly, 5 manses auxquels le précepte de restitution ne lui donnait pas droit et qui n'avaient jamais appartenu à son église. Ces 5 manses cédés par l'évêque en bénéfice à l'un de ses hommes, Téduin, lui ont été retirés à la suite d'une action en justice (col. 504). Le missus du roi, Flotharius, les a consignés aux mains de Nortman (Lettre d'Hincmar de Reims, col. 495 ; d'Hincmar de Laon, CXXIX, 1029) ; un homme de Nortman, Ansgarius , Jes tient ainsi « potestate regia » (col. 1030). Cette contestation a contribué à envenimer la querelle entre Hincmar de Laon et Nortman.
3. Conc. Duziac, 1, Proclam, régis : « cum ipse Hincmarus in scriptis suis confiteatur mihi ad petitionem Chuonradi et Rodulfi easdem res praestitisse ut illas Nortmanno beneficiarem » (Mansi, XVI, 579) ; III, 5 : « deprecantibus Rodulfo et Chuonrado, régi res ecclesiasticas Laudunensi ecclesia» a rege redditas et etiam traditas concessisse, ut eas Nortmanno, qui eas ante habuit, beneficiaret » (col. 649) ; Liber expost., 15 : « ad petitionem virorum venerabilis mémorise Conradi et Rodulfi se eamdem villam concessisse régi ut eam Nortmanno qui antea illam tenuerat, beneficiaret » (Migne, CXXVI, 585).
4. Hincmari ep. 27, à Hadrien II : « quasdam etiam res prœdictus episcopus filio Nortmanni sibi commendato in beneficium dédit, quas ab eo receptas tenet » (Migne, CXXVI, 185) ; Lib. expost., 28 : « res... quas ipse aut régi aut Nortmanno beneficiandas concessit, aut filio Nortmanni beneficiavit » (col. 614).