DIVERSES SORTES D'ÉGLISES ROYALES
qui peuvent invoquer un titre particulier ; d'autres ne sont régies que par le droit commun. De là des nuances et des degrés suivant lesquels s'élève ou s'abaisse, se consolide ou se dégrade le droit du souverain.
A ne considérei d'autre part que la qualité intrinsèque de l'établissement, on distingue à l'époque carolingienne trois sortes d'églises royales : les églises rurales propriété du fisc, les monastères royaux, les églises épiscopales. Églises rurales et monastères peuvent être la propriété d'un simple particulier laïque ou d'une autre église * ; un certain nombre seulement ont la qualité d'église royale. Toutes les églises épiscopales au contraire sont dans la main du monarque ; une église épiscopale est nécessairement une église royale 2. Le roi est maître des églises de son fisc comme tout propriétaire d'églises rurales. Le droit du monarque sur les monastères royaux a pour fondement, au moins dans beaucoup de cas, les règles de la propriété privée. Un certain nombre de monastères et toutes les églises épiscopales ont pris la qualité d'églises du roi par l'exercice de son patronage et de son droit de souveraineté.
La propriété d'églises rurales a été acquise par le roi exactement de la même manière que par un simple particulier. Les églises des fiscs royaux furent réputées la res du maître du domaine comme celles que faisaient bâtir sur leurs terres les propriétaires laïques ou ecclésiastiques des autres villae. Le droit royal ne se distingue ici en aucun point essentiel du droit privé. Des églises de ses fiscs le roi dispose librement pour les céder en toute propriété ou en bénéfice, comme le pourrait faire l'un de ses sujets, Ces églises royales sont une simple dépendance des domaines du fisc. On négligera cette poussière de petites églises pour n'examiner ici la condition que des églises royales majeures, monastiques, épiscopales.
Pas plus que les églises rurales, les monastères n'ont échappé à l'appropriation privée. Le fondateur d'un monastère, propriétaire du sol où s'élèvent les constructions et qui a fourni la plupart des biens destinés à entretenir les religieux, est de droit propriétaire de l'établissement nouveau. Mais
i. Les églises rurales sont devenues une propriété privée avant l'époque carolingienne (cf. Stutz, Gesch. d. kirchl. Benefizialwesens, et notre ouvrage, La propr. ecclés., époque nyèrov., 74). L'appropriation des monastères aux mains d'un particulier se préparait à l'époque mérovingienne (p. 136 et 142).
2. Le moine de Saint-Gall (I, 30, SS, II, 745) parle de « omnes episcopi... abbates etiam vel quicumque regalibus aecclesiis praesidentes ». A son sentiment par conséquent, tous les évêques président une église royale. Ce texte fait apparaître à côté de tous les évéques, les abbés et quiconque gouverne une église royale, les chefs par conséquent des trois sortes d'églises royales signalées plus haut.