‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 343 sur 1164 · MONASTERE EPISCOPAL OU ROYAL · texte numérisé non relu

MONASTERE EPISCOPAL OU ROYAL

tandis que les églises rurales appartiennent indifféremment à toutes sortes de propriétaires, les monastères dépendent presque tous soit d'un évêque, soit du roi. Le laïque fondateur d'un monastère n'use d'ordinaire de son droit de propriété que pour le transmettre à un autre jugé plus capable de l'exercer, au roi ou au chef d'une église. En 755, les évêques réunis à Ver paraissent supposer qu'un monastère est nécessairement soumis soit à un roi, soit à un évêque. Les monastères sont ou épiscopaux, ou royaux K

Dans la deuxième moitié du VIIIe et au IXe siècle, aucune question n'est plus souvent débattue que celle qui se posait alors en ces termes : tel monastère dépend-il du roi ou appartient-il à l'évêché ? Il fut établi vers 782 que Saint-Goar était la propriété non pas de l'église de Trêves mais du roi2. Fulda, au temps de l'abbé Sturm, passe du dominium du souverain à celui de l'évêque de Mayence pour revenir finalement aux mains royales 3. Plusieurs monastères manceaux sont disputés au temps d'Aldric entre le fisc et l'évêché *. Une contestation qui s'était élevée entre les évêques de Mâcon et de Chalon au sujet d'une cellula fut portée vers 876 devant

1. 20 : « illa monasteria, ubi regulariter monachi vel monachas vixerunt..., si regales erant, ad dominum regem fecissent rationes... et si episcopalis, ad illum episcopum » [Cap., I, 36). Un capitulaire de Pépin d'Italie (782-786, 3, p. 192) distingue les monastères placés sous le mundium palatii et ceux dont le mundium est exercé soit par les évêques, soit par d'autres hommes. Le mainbour est ici l'équivalent du dominium ; le capitulaire plus précis que l'article dicté à Ver par les évêques soucieux surtout des intérêts de leurs églises, fait mention des droits de tous les propriétaires de monastères.

2. L'examen fait par les missi de Chariemagne montre « regii scilicet quam ecclesiastici juris possessionem loci... existere ; — possessionem sepedictam non ecclesiae Trevirorum sed dominio regio tantum competere » (Addit. aux Mime. s. Goaris, SS, XV, 373). Suivant M. Krusch (Préf. à la Vita s. Goaris, SS merov., IV, 405), l'église de Trêves avait des droits sur la cella de Saint-Goar. Le patronage du roi les a abolis.

3. Suivant l'historien de Sturm, Lui de Mayence aurait obtenu de Pépin, grâce à des présents, « ut monasterium Fulda in suum dominium donaretur » (Vita Sturmi, 17, Mabillon, A. S., III,. 11, 253). Sturm rentré en grâce auprès de Pépin est renvoyé à Fulda pour gouverner le monastère affranchi du dominium de Lui. Le pape Zacharie aurait décidé « quod etiam causam suam et monasterii defensionem a nullo alio quaereret nisi a rege » (19, p. 254). Le privilège pontifical du 4 nov. 75 1 place simplement le monastère sousla jurisdictio de la seule église romaine : « nullius alterius eclesiae jurisdicionibus submittatur » (Ep., III, 374).

4. Au sujet de Saint-Calais, Aldric déclarait « quod de jure suae sedis aecclesiae praefatum monasterium esse debebat » ; le représentant du roi affirmait « quod proprium domini imperatoris esse debeat et non de praedicta ecclesia » ( Gesta Aldrici, 131). On prétendait aussi « quod abbatia sancti Vincentii non esset de jure antedicti episcopi, sed fiscus sepedicti domni Hludowici imperatoris esse debebat » (p. 20). Relativement aux cellae de Saint-Aubin, Saint- Vincent, Saint- Ouen, « quas praesenti tempore Aldricus episcopus sub jure praescriptae urbis possidebat », il a été déclaré à Louis « quod non juste ad eamdem urbem (l'église de la ville du Mans), sed ad publicum nostrum pertinere deberent a (Dipl. 29 déc. 832, Gesta Aldr., 29).

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