‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 348 sur 1164 · MONASTÈRE ALLEU DU ROI · texte numérisé non relu

MONASTÈRE ALLEU DU ROI

priétés 4. Il possède à titre héréditaire tel établissement 2. Comme Ëenoît a fait don d'Aniane à Charlemagne, ce monastère fut son alleu et maintenant, proclame Louis-le-Pieux, il est le nôtre 3. Un monastère royal sera dit la maison du roi * ;

UB mittelrh, Territ., 59, I, 66) la qualité de monasterium nostrum. Kempten est dit « monasterium nostre proprietatis » (25 févr. 831, Mon. Boica, XXVIII, 19). Au sujet d'Aniane, qui fut donné à Charlemagne (27 juill. JQ2, DD Karol, 173, p. 232), « constat idem monasterium nostrum proprium esse » (21 juill. 835, HL, II, Pr., 87, col. 190). Louis a consenti à prendre sous sa potestas et sa tuitio le monastère de Sainte-Grata ; « et ita monachi vel res ibidem pertinentes nostri proprii essent, sicut caetera monasteria infra Septimaniam nostra esse constant ». Ses fidèles sont avertis que le monastère est « nostrum proprium » ; il lui concède la liberté des élections, « quia jam praefatum monasterium nostrum esse constat » (21 juin 823, Migne, CIV, 1126). Dans des documents manceaux, Saint-Calaisest dit « proprium domni imperatoris» (cf. p. 3 n. 4) : «defendunt... testes sepedictum monasterium non vestrum proprium aut alicujus esse » (Gesta Aldrici, 135). Au sentiment de M. Piickert (KlOster in den Teihtngen des frânk. Reichs, App. 3 de son ouvrage, Aniane und Gellone, 293 et suiv.), Inden, Kremsmunster, Kempten et les monastères septimaniens (cf. p. 158), sont appelés par Louis le Pieux monasteria nostra, parce qu'en divisant ses États entre ses fils, il s'est réservé ces monastères sis dans leurs royaumes. Mais à une époque où Charlemagne est seul souverain et n'a procédé à aucun partage entre ses fils, il donne la même qualité à maints monastères qui ont été mis aux mains du roi. Quand il est dit au nom de Louis le Pieux que Kempten et Saint-Calais sont sa propriété, on exprime évidemment la condition royale du monastère et non la réserve que s'en feraitl'empereur. Charles le Chauve, renouvelant le privilège de mainbour délivré par son père à Sainte- Grata, le déclare « sicut domni et genitoris fuit, nostrum proprium » (HF, VIII, 461). De même Novalèze est pour Lothaire I « monasterium nostrae proprietatis » (14 févr. 825, Migne, CIV, 1152). Il décide que l'avoué du monastère de Nantua, donné par lui à l'église de Lyon, pourra défendre les intérêts des moines « ipsalege... quando id sub nostrae proprietatis inerat dominio » (25 juin 852, VIII, 391 ; le diplôme est peut-être l'œuvre d'un faussaire mais sans doute à peu près contemporain, car ce privilège porte bien la marque du temps et un dipl. de Louis le Bègue du 12 sept. 878, HF, IX, 412, mentionne la cession du monastère par Lothaire à l'église de Lyon). Louis le Germanique tient aussi le monastère de Zurich pour sa propriété (21 juill. 853, 16 avril 858, Le Cointe, Ann. écoles., VIII, 692). Wissembourg, déclare Otton I, est « nostro juri propria » (31 oct. 968, DD. reg. Germ., 365, I, 501). Le 1 juin 904, Bérenger disposant d'un monastère le signale par les termes de « abbacia nostra » (Wartmann, UB S. Gallen, 734, II, 337). Ces expressions marquent que le monastère a le caractère d'un monastère royal.

1. Un dipl. de Charlemagne expose que Charles Martel a donné en bénéfice « res proprietatis nostrae, id est, monasterium quod dicitur Medolago » (781-791, DD. Karol., 148, I, 201). Charles le Gros donne à son archichancelier, l'évêque Liutward, en toute propriété « res proprietatis nostrae, id est monasterium Tuberis » (4 janv. 881, Mohr, Urk. Cur-Râtiens, 30, I, 47). Louis le Pieux donne à l'église de Lausanne « aliquid de rébus proprietatis nostrae », à savoir la cella de Baulmes (28 juill. 814, Gall. christ., XV, Instr., col. 125). Cf. dipl. interpolés pour Aniane, 23 avril 814 et 21 mai 815, H L, II, Pr., 26 et 36, col. 85 et 103. Le 15 nov. 976, Otton II donne à l'église de Worms « quandam nostrae paupertatis (proprietatis) abbatiam », à savoir Mosbach [DD. reg. Germ., 143, II, 160).

Page 1