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LE MONASTÈRE ROYAL ASSIMILÉ AU BIEN FISCAL

de Charles le Chauve K Charroux recevra, s'il en est besoin, la visite des missi royaux, chargés d'enquêter sur les procès qui auraient pour objet les biens du monastère, attendu que ces biens sont la propriété du roi 2. La notice d'un jugement qu'aurait rendu Louis-le-Pieux, montre qu'au sentiment du clerc manceau qui composa au IXe siècle cette pièce fausse, les biens d'un monastère royal sont régis par la même législation que les biens propres du roi. Des témoins qui parlent en faveur du droit de propriété de l'église du Mans sur le monastère de Saint-Calais se seraient exprimés en ces termes : « Si le monastère appartenait à l'empereur, les biens monastiques seraient protégés, selon la loi salique ou ripuaire, comme les autres localités et biens qui sont propriété de l'empereur ; en particulier les serfs des moines ne seraient pas partagés. Mais en ces matières, les biens de Saint-Calais n'ont jamais suivi la coutume des propriétés fiscales, preuve qu'ils appartiennent non pas au roi mais à l'église du Mans » 3. La condition des biens des monastères royaux est celle-là même qui, suivant un diplôme de Charlemagne, est faite aux propriétés des moines Scots. Les biens des Scotti d'Honau seront recherchés par des enquêteurs suivant la loi franque, parce que les biens des peregrini appartiennent au roi et sont par conséquent sous le couvert de la loi personnelle du roi des Francs 4.

Une église qui est la propriété du roi a nécessairement part à tous les avantages qui sont assurés au bien fiscal. Comme les autres propriétés du fisc, elle jouit de l'immunité,

i. 5 mai 877 : « Et quia praefatas res omnes ex fiscis nostris fuisse constat, volumus... ut sub ealege qua res hsci nostri jugiter rnaneant » (Morel, Cart. S. Corneille, 1, p. 7). Le même motif est consigné dans le diplôme de privilège qui aurait été délivré par Louis le Pieux en faveur de Novalèze et qui a été fabriqué sans doute vers la an du IXe siècle ^Brunner, 171) : « ubicumqueres de supra nominatae monasterio conjacent, per fidèles nostros studiose defendantur et tueantur, sicut nostra specialis causa, quia ... a bonae memoriae Pippino avo nostro, simulque... genitore nostro Carolo per donationem scripturae vere traditae fuerunt » (Migne, CIV,

IOIO-l).

3. Gesta Aldrici : « Dicunt etiam, si vestrum (du roi) proprium esset, res ipsius monasterii secundum legem salicam ant ribuariam tuerentur, sicut alia loca et res quae de vestro sunt proprio, faciunt et mancipia non partirentur, sicut de aliis locis et rébus quae de vestro sunt proprio in illa regione est consuetudo facere ; sed de istis causis in rébus sancti Karilephi,sicutinpropriis domni imperatoris observare apud eos est consuetudo, nichil umquain conservatuin fuit » (p. 135). Comme l'observe M. Brunner(p. 165), cette argumentation montre que les moines de Saint- Calais ne s'étaient pas en fait avisés de réclamer la procédure d'iiiquisitio, qui est de droit applicable aux monastères royaux ; mais comme il a été jugé à Verberie que le monastère est bien proprium régis, les moines pouvaient prétendre à la jouissance de ce privilège.

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