LE MONASTÈRE ROYAL PROPRIÉTAIRE
du mundium royal ; les causes qui l'intéressent seront instruites comme celles qui concernent le fisc, suivant les règles de la procédure d'enquête et jugées devant le roi ou son représentant -. Bien qu'une église possédée par le roi ait droit, à titre de bien fiscal, à un tel traitement, on juge pourtant utile de le lui assurer par privilège spécial. Pépin décide que Priim, construit et doté par lui, jouira de l'immunité et sera défendu par lui et par ses successeurs. Echternach, création de la famille carolingienne, obtient semblable privilège 2. Quand tradition est faite d'un monastère aux mains du roi, il ne manque pas de déclarer qu'il prend l'établissement sous son mainbour 3. Aux moines de Kempten leurs voisins déniaient le droit de recourir à la procédure d'enquête ; il a été nécessaire que Louis-le-Pieux leur garantît la jouissance du droit qui régit les biens fiscaux4. C'est qu'un monastère royal n'a pas le caractère d'une propriété fiscale ordinaire, simple chose possédée par un propriétaire qui est le roi ; l'église du roi est elle-même personne morale, apte à posséder. C'est eu égard à cette qualité que tous lui reconnaissent, qu'on lui dénie parfois la jouissance des privilèges royaux assurés au bien fiscal et c'est pourquoi les rois ne croient pas inutiles de les confirmer à leurs monastères et de délivrer à ceux-ci des diplômes qui leur promettent mundium, immunité et les autres avantages faits à la propriété royale.
Une église royale, en effet, est en même temps une église parfaitement autonome. On ne croyait pas que parce qu'elle appartenait au roi, elle cessât d'être une personne libre. Sainte-Grata et ses biens sont la propriété du roi qui a reçu le monastère pour son usage, de telle sorte que tout soit sous
i. Cf. H. Brunner, Zeugen und Inquisitionsbeweis, 165.
2. Le 13 août 762, Pépin confirme aux moines de Priim la possession de leurs biens et les prend sous sa défense (DD Karol., 16, p. 22-24) ', le 3 août 763, il leur confère l'immunité etsatuitio (18, p. 26). Aux religieux d'Echternach il délivre entre 752 et 760, un diplôme qui les place « sub sermone tuicionis nostre vel emunitatibus » (30, p. 42). Suivant Sickel, « fur die durch Stiftung kôniglichen ist ein besonderer Mundbrief gar nicht bekannt » (Beitrâge zur Diplomatik, III, Sitzungsber. phil. Akad. Wien, 1864, XLVII, 213). On voit pourtant que Prûm et Echternach, quoique fondés par la famille carolingienne, obtiennent des diplômes qui établissent leur droit à l'immunité et à la tuitio royale. Toutefois, ces diplômes nedétaillent pas les effets du mainbour, conformément à l'ancienne formule, comme le font les diplômes délivrés à la même époque au monastère recommandé au roi de Saint-Calais et c'est là ce que Sickel entend par « besonderer Mundbrief » ; mais on verra plus loin (Chap. 11, § 1) que la plupart des clauses de la formule primitive tendent à tomber et qu'à l'époque carolingienne ne subsiste le plus souvent que la stipulation de la tuitio iniiniinitas.